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IMPÔT SUR LE REVENU

Nouvelle cotisation

Clibertre Exploration Ltd. c. M.R.N.

A-56-02

2003 CAF 16, juge Sharlow, J.C.A.

14-1-03

4 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Cour de l'impôt ([1999] 2 C.T.C. 2869) par laquelle l'appel formé à l'encontre d'une cotisation pour l'année 1996 a été rejeté--Le ministre a fait valoir que l'art. 152(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu lui interdit d'établir une nouvelle cotisation pour les années 1980 à 1988 plus de trois ans après la date de la première cotisation établie pour l'année en cause, et qu'ainsi la qualification des dépenses de la demanderesse pour ces années ne pouvait être modifiée comme elle le demandait--La Cour n'a pas été d'accord avec l'interprétation du ministre et a statué que le juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur en l'acceptant--Si, en fait, la demanderesse a déclaré des pertes autres qu'en capital pour chaque année de 1980 à 1995, il n'est pas nécessaire que le ministre établisse une nouvelle cotisation pour ces années afin de qualifier de frais d'exploration au Canada les montants qui sont à l'origine des pertes autres qu'en capital qui ont déjà été réclamées pour ces années--Le revenu imposable et l'impôt payable pour chacune de ces années seraient nuls, que les dépenses de l'année soient réclamées comme déductions dans le calcul d'une perte autre qu'en capital ou qu'elles soient traitées comme frais d'exploration au Canada--Demande accueillie-- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 152(4) (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 181).

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