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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Webster c. M.R.N.

T-2299-00

2002 CFPI 1282, juge Heneghan

10-12-02

15 p.

Application--Contrôle judiciaire visant à interdire au ministre de prendre des mesures de perception--Le demandeur s'était vu refuser des déductions relatives à des placements dans une entreprise pétrolière et gazière--Il avait déposé des avis d'opposition--Par la suite, il avait signé avec le ministre une entente dans laquelle il acceptait que les oppositions soient tenues en suspens en attendant le prononcé d'un jugement dans une cause «type» similaire (Global Communications c. Canada, [1997] 3 C.T.C. 2499 (C.C.I.); (1999), 99 DTC 5377 (C.A.F.))--Une fois l'affaire type réglée, le ministre avait délivré un avis de ratification et avait exprimé l'intention de prendre des mesures de recouvrement--Le demandeur avait déposé un avis d'appel à la Cour canadienne de l'impôt--Le demandeur a soutenu que le ministre n'avait pas le droit de prendre des mesures de recouvrement pendant que l'appel était en instance--Il a soutenu que l'art. 225.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne l'emporte pas sur la suspension du recouvrement prévue à l'art. 225.1(3) lorsque le contribuable interjette appel contre la cotisation devant la Cour canadienne de l'impôt parce que, pour que l'art. 225.1(5) s'applique, les questions dont la Cour de l'impôt est saisie doivent être les mêmes ou essentiellement les mêmes que les questions soulevées dans la cause type--Le demandeur a soutenu que les questions soulevées dans son appel étaient différentes de celles de la cause type--Il s'agissait de savoir si l'art. 225.1(5) l'emporte sur la suspension prévue par la loi à l'égard des mesures de recouvrement prises par le ministre lorsqu'un appel est interjeté devant la Cour de l'impôt--La disposition doit être interprétée dans le contexte de l'art. 225.1 dans son ensemble--L'art. 225.1(5) donne au contribuable le choix en ce qui concerne les motifs pour lesquels il cherche à faire reporter les mesures de recouvrement--Le contribuable peut demander la suspension à l'égard d'un avis d'opposition ou d'un avis d'appel à la Cour de l'impôt, mais non à l'égard des deux--Cette disposition vise à permettre au contribuable de faire entendre au fond une opposition ou un appel fondés sur la même ou essentiellement la même question sans engager de frais--Le demandeur a conclu avec le ministre une entente selon laquelle il serait lié par la décision rendue dans une autre affaire--La similarité des affaires était une question sur laquelle le demandeur et le ministre devaient s'entendre--Le critère de la «similarité» est subjectif--Demande rejetée--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 225.1 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 184; ann. VII, art. 131; 1998, ch. 19, art. 225).

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