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IMPÔT SUR LE REVENU

Nouvelle cotisation

Matte c. Canada

A-115-02

2003 CAF 19, juge Strayer, J.C.A.

16-1-03

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a confirmé une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national selon laquelle la demanderesse devait rembourser une somme de 391,75 $--La somme était censément un paiement en trop qui lui avait été versé au titre du crédit d'impôt pour enfants pour le mois d'août 1998--La demanderesse a demandé la prestation fiscale pour enfants pour le mois d'août 1998 en disant qu'elle était devenue la principale fournisseuse de soins--Le ministre du Revenu national a versé la prestation fiscale pour enfants à la demanderesse, mais il a par la suite conclu que celle-ci n'y avait pas droit parce qu'elle n'était pas un particulier admissible au sens de l'art. 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR)--La Cour a conclu que rien n'empêche en droit un parent qui n'a pas la garde d'être considéré comme un particulier admissible ne serait-ce que pendant un mois comme c'est le cas en l'espèce--La LIR, à l'art. 122.6, définit l'expression «particulier admissible»--La définition envisage clairement que le particulier admis-sible peut de temps en temps changer dans la mesure où, au moment pertinent, il est le principal responsable en sa qualité de fournisseur de soins--La formule qui s'applique au calcul du montant des prestations payables se trouve à l'art. 122.61 de la LIR--Le montant est fondé sur le présumé remboursement d'un paiement en trop fictif d'impôt--Selon la formule, le particulier admissible peut recevoir le douzième du taux annuel des prestations prescrites par l'art. 122.61--La période minimale est d'un mois et un mois de prestations doit être versé à quiconque était le particulier admissible au début du mois, c'est-à-dire à la personne qui était principalement responsable du soin et l'éducation de l'enfant à ce moment-là --Il n'est pas nécessaire d'effectuer des calculs quotidiens simplement parce qu'il y a un changement de fournisseur de soins au cours du mois--Il n'est pas non plus nécessaire que le changement de fournisseur de soins corresponde strictement aux mois civils--Autrement, dans un cas comme celui de la présente affaire, ni l'un ni l'autre parent n'aurait pu faire une demande pour le mois d'août--La Cour a décidé que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en concluant en droit que la mère demanderesse, soit le parent qui n'avait pas la garde, ne pouvait pas être admissible à la prestation fiscale pour enfants pour le mois d'août 1998 parce qu'à d'autres moments de l'année son ex-conjoint était le particulier admissible--Par conséquent, le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit en interprétant la définition de l'expression particulier admissible--Appel accueilli et affaire renvoyée au ministre pour qu'il établisse une nouvelle cotisation--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 122.6 (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12; 1998, ch. 19, art. 140), 122.61 (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12; 1998, ch. 21, art. 93).

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