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COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

Section d'appel

Federation of Saskatchewan Indian Nations c. Alliance Pipelines Ltd. (Alliance)

A-279-01

2003 CAF 238, juge Pelletier, J.C.A.

28-5-03

3 p.

Instance introduite par le dépôt d'un avis d'appel--L'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que la Cour a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions de l'Office national de l'énergie, mais l'art. 18.5 de cette Loi prévoit aussi qu'il ne peut y avoir de contrôle judiciaire lorsqu'une partie a un droit d'appel--En vertu de l'art. 22 de la Loi sur l'Office national de l'énergie, il peut être interjeté appel devant la Cour d'une décision de l'Office, sur une question de droit ou de compétence--En conséquence, les demandeurs, qui étaient parties à l'instance qui a donné lieu aux décisions en cause, étaient tenus de procéder par voie d'appel--L'art. 22 ajoute qu'il peut être interjeté appel uniquement avec l'autorisation de la Cour--En l'absence d'autorisation, la Cour n'a pas compétence pour connaître de l'appel--Demande annulée pour cause d'absence de compétence--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.5 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 28), 28 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 61; L.C. 1990, ch. 8, art. 8; 1992, ch. 26, art. 17)--Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7, art. 22 (mod. par L.C. 1990, ch. 7, art. 11).

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