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PRATIQUE

Frais et dépens

Universal Foods Inc. c. Hermes Food Importers Ltd.

A-960-02

2003 CAF 49, juge Sexton, J.C.A.

29-1-03

9 p.

L'appelante est une entreprise de fabrication et de vente de produits alimentaires portant la marque «BADR»--Elle a intenté une action en contrefaçon de cette marque de commerce--Elle a obtenu une ordonnance Anton Piller-- Cette ordonnance a ensuite été annulée sur consentement des parties--La Cour a ordonné à la demanderesse de verser un cautionnement de 100 000 $ pour les dépens et les dommages-intérêts réclamés par les défendeurs--Une requête visant à surseoir à l'exécution de cette ordonnance a été présentée--Le critère en trois étapes qui permet de déterminer s'il convient d'accorder un sursis a été établi dans RJR--Macdonald c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311--1) Il n'y a pas de question sérieuse à juger--Le juge des requêtes est censé justifier l'ordonnance de cautionnement pour les dommages-intérêts et les dépens en renvoyant à la règle 416(1)g) des Règles de la Cour fédérale (1998)-- Toutefois, cette disposition ne traite que du cautionnement pour dépens et non du cautionnement pour les dommages-intérêts--La règle 416(1)g) comporte deux éléments--(i) Il doit y avoir lieu de croire que l'action est frivole ou vexatoire --L'action en contrefaçon de marque de commerce n'était pas frivole ni vexatoire puisque la demanderesse possède une marque de commerce déposée présumée valide--(ii) Il doit y avoir lieu de croire que la demanderesse ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens des défendeurs--La demanderesse détient en fait des actifs suffisants au Canada pour payer les dépens des défendeurs-- La règle 416(1)g) était insuffisante pour appuyer l'ordonnance qui a été rendue--2) S'agissant du préjudice irréparable, aucun élément de preuve ne permet de croire que la demanderesse tente de se dessaisir de ses actifs afin d'éviter de payer le montant auquel un jugement pourrait la condamner --Si le sursis n'est pas accordé, la demanderesse doit alors déposer le montant du cautionnement--Si elle le dépose, elle sera dans une situation difficile et l'appel devient sans objet, elle aura en réalité perdu son droit d'interjeter appel--Dans les circonstances, la demanderesse a satisfait à la deuxième étape du critère--3) S'agissant de la prépondérance des inconvénients, la preuve présentée par les défendeurs n'établit pas que les dommages-intérêts et les dépens qu'ils réclament seraient supérieurs au montant correspondant aux actifs de la demanderesse--La question concernant les dommages-intérêts et les dépens réclamés est appelée à être tranchée sous peu-- Par conséquent, les défendeurs risquent fort peu de ne pouvoir obtenir de la part de la demanderesse le paiement de tout montant que la Cour pourrait déterminer--La balance des inconvénients penche en faveur de la demanderesse--Il est justifié de surseoir à l'ordonnance de cautionnement, mais la période de sursis ne devrait pas être longue--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 416(1)g).

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