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MARQUES DE COMMERCE

Pratique

Atlantic Engraving Ltd c. Rosenstein Lapointe

A-682-01

2002 CAF 503, juge Nadon

16-12-02

5 p.

Appel à l'encontre d'une ordonnance de la Section de première instance, qui a ajourné l'audition d'un appel de la décision rendue par la registraire des marques de commerce ordonnant la radiation du registre de la marque de commerce «AE & Design» de l'intimée, enregistrée sous le numéro 228,684--La registraire a conclu que l'intimée n'avait pas réussi à établir que sa marque de commerce était liée aux marchandises visées par l'enregistrement au moment du transfert des marchandises à ses clients, l'affidavit à l'appui étant mal rédigé et inadéquat--Il serait cependant injuste de priver l'intimée de sa marque de commerce pour le seul motif de l'insuffisance de l'affidavit--Conformément à la règle 306 des Règles de la Cour fédérale (1998), un demandeur dispose de 30 jours à compter du dépôt de son avis de demande pour déposer les affidavits et les pièces qu'il entend utiliser à l'appui de sa demande--Exceptionnellement, la règle 312 prévoit qu'une partie peut déposer des affidavits complémentaires--En vertu de cette règle, la Cour peut autoriser le dépôt d'affidavits complémentaires lorsque les conditions suivantes sont réunies: i) les éléments de preuve vont dans le sens des intérêts de la justice; ii) les éléments de preuve aideront la Cour; iii) les éléments de preuve ne causeront pas de préjudice grave à la partie adverse--De plus, le demandeur doit démontrer que les éléments de preuve qu'il cherche à produire n'étaient pas disponibles avant le contre-interrogatoire relatif aux affidavits de la partie adverse--La décision du juge de première instance d'ajourner l'affaire n'était pas fondée--Premièrement, le juge n'était saisi d'aucune requête sollicitant l'autorisation prévue à la règle 312--Deuxièmement, l'intimée n'a pu démontrer que les éléments de preuve qu'elle cherchait à produire n'étaient pas disponibles auparavant--Troisièmement, le manque d'expé-rience de l'avocat en matière de droit relatif aux marques de commerce ne constitue pas un fondement approprié pour ajourner l'affaire--L'appel est accueilli et l'appel de la décision de la registraire des marques de commerce est rejeté Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 306, 312.

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