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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Canada (Procureur général) c. Bruner

A-475-02

2003 CAF 54, juge Pelletier

30-1-03

3 p.

Appel interjeté par le défendeur d'une cotisation dans laquelle aucun montant n'est contesté-- Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu relatives aux cotisations et aux appels trouvent leur pendant dans la Loi sur la taxe d'accise et il n'existe, selon la Cour, aucune raison pour laquelle les principes régissant les appels interjetés de cotisations néant établies sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu ne devraient pas s'appliquer aussi aux appels interjetés en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, à condition que ces principes vaillent tant pour les crédits de taxe sur les intrants et les remboursements que pour l'impôt à payer-- En conséquence, un contribuable n'a pas le droit de contester une cotisation lorsque le fait pour lui d'obtenir gain de cause en appel soit ne changerait rien à l'impôt qu'il doit payer ou à son droit à un crédit de taxe sur les intrants ou à un remboursement, soit augmenterait le montant d'impôt qu'il doit payer--Lorsque le défendeur a soutenu qu'aucun montant n'était contesté, le juge de la Cour de l'impôt aurait dû appliquer la jurisprudence relative aux cotisations néant et annuler l'avis d'appel-- L'appel interjeté d'une cotisation vise le résultat de la procédure suivie pour établir la cotisation et non la procédure elle-même--La demande de contrôle judiciaire est accueillie-- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1-- Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.

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