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[2013] 2 R.C.F. F-5

BREVETS

Actions intentées par les demandeurs qui voulaient faire déclarer, sous le régime de l’art. 60(1) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, que certaines revendications relatives au brevet canadien no 2093203 (brevet '203) du défendeur, expirant le 1er avril 2013, étaient invalides—Le brevet '203 porte sur l’imatinibe, ingrédient actif du produit GLEEVEC du défendeur—Les demandeurs ont également déposé une demande d’avis de conformité à l’égard de comprimés contenant de l’imatinibe, signifiant au défendeur un avis d’allégation à l’égard du brevet '203—Les questions principales étaient de savoir si le brevet '203 était invalide et s’il était conforme aux exigences de divulgation de l’art. 27(3) de la Loi—Les demandeurs n’ont pas entièrement réussi à faire la preuve que les revendications à l’égard du brevet '203 étaient invalides—Le différend entre les parties porte notamment sur l’interprétation des termes « peut être utilisé » dans la communication des renseignements—Les demandeurs soutiennent que le mot « peut », lorsqu’il s’agit de l’usage thérapeutique de composés, signifie qu’il est garanti que les composés traitent l’état pathologique décrit—Dans le contexte du brevet '203 et de la recherche sur le cancer, le terme « peut » ne transmet pas une idée de certitude—Le terme « peut » équivaut à une potentialité—Le lien entre l’utilisation revendiquée et le traitement du cancer doit être important—Le brevet ‘203 satisfait aux exigences de divulgation de l’art. 27(3)—Le défendeur soutient que les renseignements manquants n’ont pas trait au caractère suffisant prévu par l’art. 27(3), en se fondant sur l’arrêt Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), 2008 CAF 108, [2009] 1 R.C.F. 253 (Atorvastatin)—L’affaire Atorvastatin démontre que le manque de renseignements ne peut, en lui-même, mener à la conclusion de caractère insuffisant—Il faut plutôt se demander si l’omission de données dans le brevet empêche une personne qui n’est pas versée dans l’art d’utiliser l’invention avec le même succès que le breveté—Le manque de données en l’espèce n’empêchait pas une personne versée dans l’art d’utiliser l’invention aux fins prévues—Actions accueillies en partie.

Teva Canada Limited c. Novartis AG (T-2021-10, T-833-11, 2013 CF 141, juge Snider, jugement en date du 19 février 2013, 150 p.)

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