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[2013] 2 R.C.F. F-6

CitOYENNETÉ ET Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Contrôle judiciaire d’une décision selon laquelle la demanderesse a vu sa demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés rejetée parce que le « plafond » annuel imposé par la politique en la matière était atteint—Les instructions ministérielles de 2011 prévoient qu’un maximum de 10 000 nouvelles demandes de travailleurs qualifiés (fédéral) seront envisagées aux fins de traitement pendant l’année, dont un maximum de 500 demandes par code de la Classification nationale des professions (CNP)—La demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au titre du code 0631, Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires de la CNP—Le site Web du défendeur affiche le nombre de demandes reçues mensuellement par code de la CNP—La demanderesse a déposé sa demande en novembre 2011; en décembre 2011, le site Web indiquait que le nombre de demandes reçues s’établissait à 458—En janvier 2012, la demanderesse a appris que sa demande avait été rejetée parce que le plafond de 500 demandes pour le code 0631 avait été atteint en septembre 2011—Il s’agissait de déterminer s’il y avait eu manquement à l’équité procédurale en l’espèce—Les éléments de preuve n’établissent pas que la demanderesse pouvait légitimement s’attendre à ce que le nombre de demandes reçues tel jour serait absolument exact le jour en question—Rien n’indique que le plafond n’avait pas été atteint en septembre 2011, date à laquelle la demanderesse n’avait pas encore présenté sa demande; rien ne porte à croire que la demanderesse a attendu pour présenter sa demande, pensant que la plafond était loin d’être atteint—Une fois que le plafond a été atteint, en l’espèce, comme la demanderesse n’avait pas présenté sa demande avant, les attentes légitimes, quelles qu’elles soient, ont été satisfaites—Rien n’indique que le nombre de demandes affiché sur le site Web était précis et complet, au point de créer une attente légitime quant à l’exactitude du nombre indiqué—Dans l’application du principe d’équité en l’espèce, l’effet que la position de la demanderesse pourrait avoir sur d’autres personnes a été examiné—Toutes les autres personnes qui ont présenté une demande après septembre 2011, mais avant la demanderesse, auraient tout autant un motif de plainte que la demanderesse, et leurs demandes auraient priorité sur la sienne—Il ne serait pas équitable d’accorder réparation à la demanderesse sans remédier à la situation de ces autres demandeurs—Demande rejetée.

Agama c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-1294-12, 2013 CF 135, juge Phelan, jugement en date du 7 février 2013, 6 p.)

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