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[2013] 4 R.C.F. F-10

Pensions

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR) a conclu que le demandeur était inadmissible à une pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), qu’elle soit pleine ou partielle—Le demandeur a émigré au Canada en 1966, il est devenu citoyen canadien en 1972 et est retourné en Angleterre de 1984 à 2002—Il a ouvert son propre cabinet en 2003 (partageant son temps entre l’Angleterre et la Colombie-Britannique), et a finalement pris sa retraite en 2007—Depuis 2007, le demandeur a partagé son temps entre quatre résidences à temps partagé au Canada, en Angleterre, en France et en Espagne—Le demandeur a fait une demande de pension de SV en 2007 et a été informé du fait que, selon les renseignements fournis dans sa demande, pour être admissible à une pension, il lui faudrait modifier son principal pays de résidence pour indiquer le Canada—Cette décision a été maintenue suivant sa demande de nouvel examen puisqu’il ne répondait pas pleinement aux exigences en matière de résidence prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9 (LSV)—Le demandeur a interjeté appel de la décision devant le BCTR—L’audience devant le BCTR a été ajournée pour permettre au demandeur de disposer de plus de temps pour présenter des documents supplémentaires—Dans une lettre portant la mention [traduction] « sous toutes réserves », Ressources humaines et Développement social Canada (la ministre) a avisé le demandeur que ce dernier répondait aux exigences de résidence de la LSV et qu’il avait droit à une pension partielle—Le demandeur a refusé l’offre de règlement relative à une pension partielle de SV au motif qu’il avait droit à une pleine pension de SV—Lors d’une deuxième audience, le tribunal de révision a rejeté l’appel du demandeur—Le tribunal de révision a conclu que la lettre de règlement portant la mention [traduction] « sous toutes réserves » adressée par la ministre au demandeur et la réponse du demandeur à celle-ci n’étaient pas pertinentes pour établir la résidence du demandeur au Canada, et que le demandeur n’avait pas l’intention de résider au Canada ni n’y résidait, comme l’exigent la LSV et le Règlement sur la sécurité de la vieillesse, C.R.C., ch. 1246, au cours des périodes pertinentes—Les principales questions en litige en l’espèce étaient de savoir si 1) l’exclusion de la lettre de règlement de la ministre et de la réponse du demandeur constituait un manquement à l’équité procédurale et si 2) la décision du tribunal était raisonnable—Quant à la première question, le privilège qui s’applique à des négociations de règlement est bien établi—L’inclusion des documents relatifs au règlement dans le dossier d’audience par le tribunal de révision ne peut pas être interprétée comme étant une renonciation au privilège de la ministre—Le demandeur n’a pas été empêché de présenter des observations exhaustives et il a été clairement avisé que l’admissibilité des lettres visées par le privilège était remise en question—Le tribunal de révision n’a pas commis d’erreur en excluant les documents relatifs au règlement—Quant au caractère raisonnable de la décision du tribunal de révision, l’octroi d’une pleine pension ou d’une pension partielle de SV au demandeur est fonction de la conclusion quant à sa résidence au Canada entre 2002 et 2008—Dans la demande de SV, le demandeur a soutenu ne pas avoir été un résident entre 2002 et 2007, mais il a expliqué plus tard que ces affirmations avaient été faites afin de protéger son statut fiscal de non-résident—Le demandeur a affirmé qu’un particulier peut être considéré comme un non-résident aux fins de l’impôt, tout en ayant en même temps la qualité de résident aux fins de la SV et que le tribunal de révision aurait dû accepter ses déclarations corrigées et les éléments de preuve montrant qu’il résidait bel et bien au Canada entre 2002 et 2007—Le défendeur réplique que la notion de résidence en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (LIR) est la même que celle visée par la LSV—La LIR, quant à elle, ne contient pas de définition exhaustive de cette notion—La LIR laisse à la common law le soin de définir cette notion—La définition que la common law donne à la notion de résidence est pertinente pour l’examen de ce mot à la fois en vertu de la LSV et de la LIR—Le défendeur a raison de faire valoir que les facteurs importants qu’il faut prendre en compte pour établir la « résidence » peuvent être les mêmes en vertu des deux lois—Cela dit, la signification du mot peut varier non seulement en fonction du contexte des différentes affaires, mais également en fonction de différents aspects de la même affaire—La résidence, quelle qu’en soit l’interprétation, doit être mise en contraste avec la notion de domicile, qui met l’accent sur l’intention d’un particulier—Le libellé de l’art. 21(1)a) du Règlement sur la SV rend encore plus claire la composante factuelle de la définition de la résidence dans la LSV—En liant la notion de résidence à la demeure d’une personne (« home » dans la version anglaise) et en utilisant les mots « vit ordinairement » (« ordinarily lives » dans la version anglaise), il ne fait aucun doute qu’une personne devra établir que le Canada est ou était, pour la période prescrite par la loi, l’endroit où elle est ancrée dans les faits—Dans la présente cause, même si le tribunal de révision connaissait la jurisprudence pertinente et le critère applicable, il s’est appuyé entièrement sur les déclarations du demandeur selon lesquelles il n’avait pas l’intention de devenir un résident—Les motifs du tribunal de révision sont insuffisants pour permettre de comprendre les raisons pour lesquelles il a rendu cette décision ou de savoir si sa conclusion appartient aux issues acceptables—Bien que l’intention du demandeur soit un facteur légitime à prendre en compte, il ne faudrait pas s’appuyer sur ce facteur au détriment de tous les autres—Demande accueillie.

Duncan c. Canada (Procureur général) (T-453-12, 2013 CF 319, juge de Montigny, motifs du jugement en date du 27 mars 2013, 29 p.)

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