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[2013] 3 R.C.F. F-10

Peuples autochtones

Contrôle judiciaire de la décision d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) de ne pas rembourser le Conseil de la bande de Pictou Landing (CBPL) pour les soins à domicile donnés à un de ses membres—Le membre du CBPL est un adolescent souffrant d’invalidités multiples qui a des besoins élevés en matière de soins et habite dans la réserve—Le CBPL reçoit du financement d’AADNC et de Santé Canada pour les soins à domicile—Le CBPL, Santé Canada et AADNC ont participé à une conférence de cas concernant les besoins du membre—Le CBPL croit que le cas du membre répond à la définition des cas visés par le principe de Jordan, selon lequel le ministère qui a été sollicité en premier pour un service généralement offert à l’extérieur de la réserve doit en assumer le coût pendant qu’il cherche à obtenir le remboursement des dépenses—AADNC a rejeté la demande présentée par le CBPL en vue d’obtenir un financement supplémentaire, déclarant que les prestations de soins à domicile 24 heures sur 24 dépassent la norme en matière de soins et que le cas ne répondait pas à la définition du gouvernement fédéral des cas visés par le principe de Jordan—Il s’agissait de savoir si le principe de Jordan s’appliquait en l’espèce et si AADNC avait correctement examiné la demande de financement—La conclusion d’AADNC selon laquelle le principe de Jordan n’était pas applicable est déraisonnable—Le principe de Jordan ne doit pas être interprété de façon restrictive—La norme en matière de soins englobe en l’espèce les règles provinciales concernant la gamme de services offerts aux personnes résidant hors réserve en Nouvelle-Écosse—Le principe de Jordan serait censé inclure les services accordés dans des cas exceptionnels dans la province où l’enfant réside—Dans la décision Nova Scotia (Department of Community Services) v. Boudreau, 2011 NSSC 126, [2011] 302 N.S.R. (2d) 50, il a été conclu qu’un adulte vivant hors réserve et souffrant d’invalidités multiples avait le droit de recevoir des soins à domicile accrus en vertu de la disposition relative aux circonstances exceptionnelles contenue dans la Politique de soutien direct aux familles de la Nouvelle-Écosse et à l’art. 9 de la Social Assistance Act, R.S.N.S. 1989, ch. 432—AADNC a été clairement informé par les fonctionnaires provinciaux de l’existence d’une politique prévue par la loi—Le principe de Jordan a été adopté dans le but même de s’appliquer à des situations comme celle du membre du CBPL—AADNC a commis une erreur en estimant que les soins demandés étaient des soins à domicile 24 heures par jour—AADNC et Santé Canada doivent rembourser les frais encourus par le CBPL—Demande accueillie.

Première nation de Pictou Landing c. Canada (Procureur général) (T-1045-11, 2013 CF 342, juge Mandamin, jugement en date du 4 avril 2013, 39 p.)

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