Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2013] 1 R.C.F. F-4

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Déductions

Pertes—Évitement fiscal—Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2011 CCI 507) accueillant l’appel de l’intimée (Global Equity Fund Ltd.) concernant de nouvelles cotisations pour les années fiscales 1999, 2000 et 2001, établies par le ministre du Revenu national—Le ministre se fondait sur la disposition générale anti-évitement (DGAE) en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, afin de refuser d’accorder la perte d’entreprise réclamée par l’intimée à la suite de la disposition d’actions qu’elle détenait—L’intimée a été constituée en société pour investir dans des facilités de crédit et des placements privés—Elle a mis en oeuvre une technique de « transfert de valeur » afin de créer des pertes et d’obtenir d’importants avantages fiscaux—Bien que la C.C.I. ait conclu que les opérations en cause étaient tout à fait artificielles, elle n’a pas constaté de recours abusif aux dispositions de la Loi aux termes de l’art. 245(4)—L’intimée a invoqué les art. 3, 4, 9 et 111 de la Loi pour obtenir un avantage fiscal—L’appelante peut-elle se fonder sur de nouveaux arguments, qui n’ont pas été soulevés devant la C.C.I., ou par le ministre, pour établir de nouvelles cotisations à l’égard de l’intimée? Les opérations en cause ont-elles entraîné un recours abusif aux dispositions invoquées par l’intimée, au sens de l’art. 245(4) de la Loi?—L’art. 152(9) de la Loi régit le droit du ministre d’avancer de nouveaux arguments à l’appui d’une cotisation—Les arguments soulevés par l’appelante (le Canada) et pour lesquels aucun fondement probatoire n’a été établi par la C.C.I. causaient un préjudice à l’intimée sur le plan de la preuve; par conséquent, les nouveaux arguments n’ont pas été pris en compte—Les autres nouveaux arguments de l’appelante fondés sur la preuve existante au dossier ont été accueillis—L’examen en vertu de l’art. 245(4) de la Loi comporte deux étapes : la détermination de l’objet ou de l’esprit des dispositions de la Loi invoquées pour obtenir un avantage fiscal, et l’examen du contexte factuel, en vue de déterminer si des opérations d’évitement contrecarrent l’objet ou l’esprit des dispositions en cause—La raison d’être fondamentale qui sous-tend les dispositions en cause est que les pertes d’entreprise doivent s’appuyer sur une réalité commerciale ou économique pour qu’elles puissent être utilisées à des fins fiscales—Bien qu’on puisse appliquer une certaine souplesse au concept de perte d’entreprise, l’interprétation des art. 3, 4, 9 et 111 de la Loi en matière de perte exige à tout le moins une apparence de vraisemblance associée à la perte—La perte générée par l’intimée découlait d’un transfert de valeur d’une catégorie d’actions détenues par celle-ci à une autre catégorie d’actions, ce qui constituait une perte théorique—Les opérations en cause étaient dénuées de sens et hautement artificielles; la perte en question était dénuée de toute apparence de vraisemblance commerciale ou économique associée à celle-ci—Par conséquent, les opérations entraînant la perte allaient à l’encontre de la raison d’être qui sous-tend les art. 3, 4, 9 et 111 de la Loi, dans la mesure où les dispositions permettent le recours à des pertes d’entreprises à des fins fiscales—Appel accueilli.

Global Equity Fund Ltd. c. Canada (A-445-11, 2012 CAF 272, juge Mainville, J.C.A., jugement en date du 30 octobre 2012, 26 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.