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[2013] 3 R.C.F. F-2

Citoyenneté et Immigration

Exclusion et renvoi

Contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) par laquelle la Commission a décidé de remettre la défenderesse en liberté, sous certaines conditions—La défenderesse, citoyenne guatémaltèque, a vu ses demandes d’asile et d’évaluation des risques avant renvoi rejetées—Elle ne s’est présentée ni à son entrevue pour renvoi, ni, dans l’intervalle, à ses entrevues pour la prolongation de son permis de travail—Elle a été arrêtée par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) en raison d’un mandat d’arrestation contre elle—Devant la Commission, l’ASFC a soutenu que le défaut de la défenderesse de respecter les convocations antérieures et les raisons invoquées pour ces défauts justifiaient sa détention ferme jusqu’à son renvoi—En émettant une ordonnance de libération, la Commission a considéré notamment que la défenderesse demeurait à la même adresse pendant toute la période en question, ne démontrait pas une intention de fuir, qu’il existait une alternative suffisante dans les circonstances, qu’il revenait au demandeur de prendre les mesures nécessaires afin d’exécuter le renvoi et à la défenderesse de se présenter à cette fin—Suite à la décision de la Commission, la défenderesse s’est enfuie et a été arrêtée sur le territoire des États-Unis—Le test de l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342 s’appliquait en l’espèce—Les parties étaient toujours opposées dans un débat contradictoire et la défenderesse pouvait revenir un jour au Canada—La résolution de l’affaire aura des effets futurs concrets sur les droits des parties, il s’agissait d’un cas de nature répétitive s’inscrivant dans une pratique de plus en plus constante de la Commission, et l’intérêt public exigeait que la Cour fédérale se prononce sur le fond de l’affaire—La Commission s’est basé uniquement sur les facteurs moins pertinents qui étaient en faveur de la libération de la défenderesse, et a fait abstraction de son risque de fuite, de son défaut répétitif de se présenter à des entrevues et du motif véritable de sa détention—Il était déraisonnable pour la Commission de n’imposer à la défenderesse que des conditions qu’elle avait omis de respecter et qu’elle ne pouvait respecter—Finalement, les motifs de la décision sous étude n’étaient pas suffisants et adéquats puisqu’ils ne permettaient pas de comprendre le raisonnement et les précautions prises par la Commission afin de réduire le risque de fuite de la défenderesse—Demande accueillie.

Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Ramirez (IMM-9448-12, 2013 CF 387, juge Shore, jugement en date du 17 avril 2013, 20 p.)

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