Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[2013] 2 R.C.F. F-6

DROITS DE LA PERSONNE

Contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne qui a fait droit à la plainte de la défenderesse (Denise Seeley) visant son employeur qui, selon elle, avait agi de façon discriminatoire envers elle en raison de sa situation de famille—Dans sa plainte, la défenderesse a allégué que la demanderesse a agi de manière discriminatoire envers elle en raison de sa situation de famille en ne prenant pas de mesures d’accommodement pour tenir compte de ses obligations liées à la garde de ses enfants et en mettant fin à son emploi—La situation de famille constitue un motif de distinction illicite aux termes de l’art. 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6—La défenderesse était employée par la demanderesse à titre de chef de train de marchandises, et elle vivait en Alberta—La défenderesse a été rappelée pour une affectation temporaire pour pallier une pénurie de main d’oeuvre à Vancouver, mais elle éprouvait des difficultés liées à ses obligations parentales—Le tribunal a conclu que la défenderesse avait établi une preuve prima facie de discrimination en matière d’emploi fondée sur la situation de famille, et que la demanderesse ne s’était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d’accommodement pour tenir compte de la situation de la défenderesse—Le tribunal a également émis une ordonnance réparatrice à l’encontre de la demanderesse, et a accordé une indemnité supplémentaire pour conduite inconsidérée—Il s’agissait de déterminer si le tribunal a commis une erreur en concluant qu’une preuve prima facie, avait été établie vu l’ensemble de la preuve, en concluant que la demanderesse n’avait pas pris de mesure d’accommodement, et en accordant les réparations—Les questions en litige étaient semblables à celles dont il est question dans Canada (Procureur général) c. Johnstone, 2013 CF 113, décision qui sera rapportée dans le R.C.F.—L’expression « situation de famille » est citée à l’art. 3 de la Loi, mais n’est pas définie—L’expression « situation de famille » devrait être interprétée de la manière la plus équitable et la plus libérale qui soit compatible avec la réalisation des objets de la Loi—Le tribunal a interprété le concept de « situation de famille » en estimant qu’il englobait les obligations liées à la garde d’enfants, selon le sens courant des mots et conformément aux objets de la Loi, qui expriment l’intention du législateur; il en a fait une interprétation libérale, donnant pleinement effet aux droits énoncés dans la Loi; son interprétation était conforme aux décisions déjà rendues en matière de droits de la personne par les tribunaux du travail ainsi qu’à la jurisprudence pertinente—Par conséquent, l’interprétation que le tribunal a donnée au concept de « situation de famille » était raisonnable—Quant à la preuve prima facie de discrimination fondée sur la situation de famille, la défenderesse en a fourni la preuve; elle est la principale responsable des soins à prodiguer à ses deux enfants, car son mari travaille à temps plein—L’évaluation réaliste de la situation de famille de la défenderesse permettait de conclure qu’elle aurait de graves difficultés à s’acquitter de ces responsabilités envers ses enfants si elle devait répondre à une affectation de rappel indéfini pour combler la pénurie à Vancouver—La défenderesse satisfait à l’exigence relative à l’existence d’importantes obligations liées à la garde de ses enfants; la conclusion du tribunal à cet égard était donc raisonnable—La conclusion du tribunal selon laquelle la demanderesse ne s’est pas acquittée de son obligation d’accommodement était également raisonnable—Le tribunal a tenu compte de la preuve au dossier, et plus particulièrement du fait que la demanderesse n’a jamais donné suite à la demande de la défenderesse de prendre des mesures d’accommodement en raison de sa situation de famille; il s’est demandé si la demanderesse s’était acquittée du fardeau de démontrer que la prise de mesures d’accommodement lui causerait des contraintes excessives; il a conclu que le fait de se contenter d’offrir un délai supplémentaire pour se présenter au travail ne constituait pas une réponse suffisante à la demande d’accommodement—Enfin, le tribunal n’a pas commis d’erreur en accordant une indemnité, étant donné qu’il existait une base suffisante pour conclure raisonnablement que la conduite de la demanderesse a été inconsidérée—Demande rejetée.

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Seeley (T-1775-10, 2013 CF 117, juge Mandamin, jugement en date du 1er février 2013, 45 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.