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[2013] 1 R.C.F. F-11

BREVETS

Pratique

Appel d’une décision de la Cour fédérale (2012 CF 767) accordant une ordonnance sollicitée par les défendeurs en vue d’interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à l’appelante (Apotex Inc.) en vertu des dispositions de l’art. 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, à l’égard du médicament ophtalmique des défendeurs appelé APO-BRIMONIDINE-TIMOP jusqu’à l’expiration du brevet no 2440764—L’appel a été interjeté d’une manière inhabituelle, étant donné que, quoique la Cour fédérale a conclu que l’allégation d’invalidité présentée par l’appelant était justifiée pour cause d’évidence, et que les conditions à remplir avant la délivrance de l’ordonnance d’interdiction n’étant pas établies, elle a tout de même délivré l’ordonnance—En ce faisant, la Cour a souscrit à un jugement antérieur de la Cour fédérale (Allergan Inc. c. Canada (Santé), 2011 CF 1316) rendu dans une autre instance relative à l’avis de conformité à propos du même brevet, même si elle manifestait expressément son désaccord avec les motifs et la conclusion de l’autre juge—La décision a donné lieu à deux interprétations différentes d’un même brevet—La Cour fédérale a adopté une démarche inhabituelle afin d’assurer que les préoccupations concernant l’application du principe de la courtoisie judiciaire dans des instances relatives à des avis de conformité pourraient être abordées en appel—Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale pouvait accorder l’interdiction pour faire suite à l’objectif de clarifier la jurisprudence—Il n’était pas loisible à la Cour fédérale d’accorder une interdiction dans les circonstances précisées en l’espèce—La Cour fédérale a regroupé les notions de courtoisie judiciaire et d’abus de procédure dans des instances relatives à un avis de conformité, mais ce n’était pas utile en vue de résoudre les questions de courtoisie par renvoi à un concept différent, qui n’était pas en cause dans la présente affaire—Contrairement à l’avis de la Cour fédérale, les décisions de la Cour d’appel fédérale sur l’abus de procédure ne sont pas incompatibles—Il n’était pas loisible à la Cour fédérale de délivrer des ordonnances d’interdiction en raison d’inquiétudes quant au principe de la courtoisie judiciaire et à l’abus de procédure abordés par la Cour—Les parties avaient le droit de voir leur différend réglé sur le fond—En rendant un jugement formel contraire aux conclusions établies sur le fond, la Cour fédérale a failli à sa tâche—Le principe de la courtoisie judiciaire ne s’applique pas aux conclusions de fait—Conclure qu’une invention est évidente parce que la solution proposée est manifeste constitue une conclusion de fait—La Cour fédérale n’a décelé aucune erreur, et ne s’est pas appuyée sur un élément de preuve distinct pour expliquer son point de vue divergent sur l’interprétation du brevet en cause—Elle a simplement décidé d’interpréter le brevet différemment—Bien que la Cour fédérale ait délivré l’ordonnance d’interdiction pour les mauvais motifs, l’ordonnance a été délivrée dans les règles—Appel rejeté.

Allergan Inc. c. Canada (Santé) (A-312-12, 2012 CAF 308, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 23 novembre 2012, 33 p.)

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