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[2013] 2 R.C.F. F-13

DROIT D’AUTEUR

Violation

Appel d’une ordonnance de la Cour fédérale (2012 CF 300) accueillant une requête en jugement sommaire, et rejetant les actions en contrefaçon de droit d’auteur à l’encontre des intimées—L’appelante a conclu un accord (licence) avec le Service hydrographique du Canada (le SHC), portant sur les données utilisées pour produire des cartes de navigation—Les cartes hydrographiques sur support papier (les oeuvres du SHC) sont l’objet du litige—Les renseignements (les données du SHC) incorporés dans les oeuvres du SHC sont détenus et mis à jour par la  Couronne—La Couronne fournit à l’appelante les données du SHC, et non les oeuvres du SHC, en vertu de l’art. 2.1 de la licence—Cependant, l’appelante a déposé une réclamation en dommages-intérêts à l’encontre des intimées, pour violation du droit d’auteur relatif aux oeuvres du SHC—Les oeuvres du SHC ne sont pas mentionnées à l’art. 2.1—Les intimées allèguent que l’appelante n’a aucun droit à des dommages-intérêts en vertu de l’art. 42 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, car le droit d’auteur sur les oeuvres du SHC appartient à la Couronne—La question était de savoir si la licence autorisait l’appelante à faire quoi que ce soit à l’égard des oeuvres du SHC assujetties au droit d’auteur, à l’exclusion de tous les autres, y compris la Couronne—L’art. 2.1 n’autorise pas expressément l’appelante à produire ou à reproduire les oeuvres du SHC—L’art. 2.1 doit être lu dans son contexte—Lorsque la licence est considérée dans son intégralité, l’ambiguïté devient apparente, en raison de l’art. 6.1 de la licence—L’art. 6.1 reconnaît le droit d’auteur de la Couronne, en faisant référence aux données du SHC—La Cour fédérale a interprèté l’art. 2.1 comme accordant à l’appelante le droit de produire des copies numériques des oeuvres du SHC—L’absence, dans la licence, de dispositions établissant expressément que la Couronne se réserve le droit de faire des copies numériques des oeuvres du SHC soutient l’argument de l’appelante selon lequel il est prévu que la licence soit exclusive—La Cour fédérale a conclu le contraire, en se fondant sur l’interrogatoire préalable de la Couronne, selon lequel la Couronne ne considérait pas que l’appelante détenait une licence exclusive sur les cartes papier—La Cour fédérale a commis une erreur de droit en se fondant sur cette preuve pour déterminer l’intention contractuelle des parties—Le dossier de la requête en jugement sommaire n’offre pas de fondement permettant de dissiper l’ambigüité entre les art. 2.1 et 6.1—La requête en jugement sommaire aurait dû être rejetée—Appel accueilli.

Nautical Data International, Inc. c. C-Map USA Inc. (A-115-12, A-116-12, 2013 CAF 63, juges Nadon et Sharlow, J.C.A., jugement en date du 1er mars 2013, 13 p.)

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