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[2013] 1 R.C.F. F-12

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Citoyens

Appel à l’encontre d’une décision par laquelle une juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté du demandeur en application de l’art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29—Le demandeur a déclaré 79 jours d’absence pour un total de 1 178 jours de présence physique au Canada durant la période pertinente—La juge de la citoyenneté n’était pas satisfaite de l’information fournie par le demandeur et a choisi de baser son analyse sur le critère de la décision Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.) pour déterminer si le demandeur avait un mode de vie centralisé au Canada—La juge de la citoyenneté a constaté, notamment, que le demandeur n’a fourni aucune preuve d’emploi au Canada, ne semblait pas connaître les informations contenues dans ses relevés d’impôt, et semblait confus en ce qui a trait à la résidence et ses déplacements—Il s’agissait de déterminer si la juge de la citoyenneté a commis une erreur susceptible de révision—Lorsqu’un demandeur démontre une présence physique d’au moins 1 095 jours au Canada durant la période pertinente, le juge de la citoyenneté ne devrait pas écarter cette preuve pour recourir au critère qualitatif—En effet, il serait illogique et contraire au texte de loi d’appliquer le critère qualitatif lorsqu’un demandeur établit qu’il a été présent au Canada pour un minimum de 1 095 jours durant la période pertinente—L’interprétation franche qu’il faut donner à l’art. 5(1)c) de la Loi repose sur le critère de la présence physique—Le critère de la présence physique est le plus conforme à la Loi—Cependant, compte tenu de la jursiprudence majoritaire qui favorise l’approche qualitative, il ne convient pas d’écarter d’emblée le critère qualitatif au profit du critère quantitatif—Lorsque le critère de la présence physique n’est pas respecté, le juge de la citoyenneté peut recourir à l’approche qualitative—Cependant, lorsqu’un preuve fiable démontre que le requérant a accumulé le minimum de jours requis, il n’est pas loisible au juge de la citoyenneté de recourir à une autre approche—En l’espèce, la juge de la citoyenneté a passé sous silence plusieurs éléments de preuve importants qui confirment la déclaration du demandeur à l’effet qu’il ne s’est absenté que 79 jours—La juge de la citoyenneté ne pouvait écarter cette preuve sans se prononcer sur la présence du demandeur au Canada pendant la période visée par la Loi—La juge de la citoyenneté a donc erré en appliquant l’approche de la décision Koo lorsque la preuve prépondérante du dossier permettait de conclure à la présence physique du demandeur au Canada—Appel accueilli.

Zhou c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (T-955-12, 2013 CF 19, juge Tremblay-Lamer, jugement en date du 9 janvier 2013, 12 p.)

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