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[2013] 1 R.C.F. F-3

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2011 CCI 540) annulant des nouvelles cotisations par l’appelante (le Canada) aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 pour les années d’imposition 2002 et 2003, au motif que les montants inclus dans le revenu de l’intimée (Johnson) n’étaient pas imposables—L’intimée a conclu une entente commerciale avec un particulier, en croyant que les fonds qu’elle lui fournissait seraient investis dans des opérations sur options—L’intimée soutenait que les rentrées nettes reçues de son partenaire commercial n’étaient pas imposables, car elle croyait, en toute innocence, qu’elle recevait sa part de bénéfices après impôt provenant d’opérations sur options—L’intimée ignorait que son partenaire utilisait les fonds pour mettre en oeuvre un stratagème à la Ponzi, jusqu’à l’effondrement de celuici—Les rentrées nettes de l’intimée provenant d’opérations avec le partenaire en 2002 et 2003 constituaient-elles un revenu tiré d’une source? Les nouvelles cotisations pour 2002 et 2003 étaient-elles prescrites?—L’art. 3a) de la Loi prévoit que le revenu de toutes provenances doit être inclus dans le « revenu » du contribuable pour l’année fiscale—Il n’existait aucune preuve selon laquelle la C.C.I. pourrait raisonnablement conclure que le partenaire avait une obligation contractuelle à l’égard de l’intimée de produire des bénéfices au moyen d’opérations sur options ou de tout autre moyen—L’interprétation restrictive de l’entente entre l’intimée et le partenaire qu’a fait la C.C.I. a mené à des conclusions inexactes dans la détermination à savoir si un montant particulier constitue un revenu tiré d’une source ou une rentrée non imposable—Une personne qui participe à un stratagème à la Ponzi peut être engagée dans des activités qui seraient reconnues comme une entreprise aux fins de l’impôt sur le revenu, même si cette entreprise est illicite—Cette personne est assujettie à l’impôt sur tous les bénéfices tirés du stratagème à la Ponzi; elle peut être autorisée à déduire les pertes qui y sont liées—Par conséquent, l’intimée était tenue, aux termes de l’art. 3a) de la Loi, de déclarer toute rentrée nette provenant du partenaire pour les années 2002 et 2003, dans ses déclarations de revenus pour les années en cause—Étant donné que l’intimée a fait preuve de négligence en omettant d’inclure les paiements reçus dans ses revenus pour 2002 et 2003, les nouvelles cotisations pour les années fiscales en cause n’étaient pas prescrites, car les conditions prévues à l’art. 152(4)a)(i) de la Loi justifiant les nouvelles cotisations tardives étaient satisfaites—Appel accueilli.

Johnson c. Canada (A-491-11, 2012 CAF 253, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 4 octobre 2012, 27 p.)

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