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[2013] 2 R.C.F. F-14

Forces ARMÉES

Contrôle judiciaire portant sur le fait que le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) n’a pas rendu de décision relativement à des griefs que le demandeur avait présentés—Le demandeur a accepté une offre de réenrôlement à titre de pilote de la part des Forces canadiennes, que le centre de recrutement des Forces canadiennes lui a présentée—Le recruteur l’a mal informé à propos des composantes des mesures relatives à sa réinstallation—La Section des décisions en matière de réinstallation du bureau du directeur – Rémunération et avantages sociaux des Forces canadiennes a refusé au demandeur une indemnité d’affectation, la prime de courtage, les frais de déplacement et les frais de déménagement—Un analyste du Comité des griefs a informé le demandeur que le dossier avait été transmis au directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes pour qu’il l’examine en vue d’une décision du CEMD, l’autorité de dernière instance—Par la suite, le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire, au motif que le CEMD ne s’était pas prononcé sur ses griefs—Cependant, le CEMD a rendu une décision après que le demandeur eut demandé que la question d’équité procédurale relative au délai soit séparée de ses plaintes principales—Le CEMD a maintenu le grief concernant les frais de déplacement, et a rejeté les autres—La Cour a conclu en l’espèce que le différend concret et tangible concernant l’équité procédurale du délai illimité de règlement des griefs existait toujours et surviendrait probablement à nouveau—Il s’agissait de savoir si le CEMD a déraisonnablement tardé à exercer sa compétence en l’espèce, et si la Cour a compétence pour imposer un délai à l’égard des griefs militaires—Il est déraisonnable, dans le contexte militaire, de s’attendre à ce qu’un officier subalterne exige que le CEMD rende une décision à l’égard de son grief—Le demandeur n’a pas établi prima facie que la nature de la procédure de règlement des griefs permet habituellement que le CEMD rende des décisions en moins de 43 jours—La Cour n’a pas compétence pour imposer un délai au CEMD—Demander à la Cour d’imposer un délai à l’égard de tous les griefs consiste essentiellement à demander à la Cour de réécrire les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC)—Le chapitre 7 des ORFC montre que le législateur a choisi de ne pas imposer de délai d’un an—Des délais sont imposés à un commandant et à une autorité initiale, mais le CEMD n’est pas assujetti à des délais lorsqu’il agit comme autorité initiale ou autorité de dernière instance en matière de griefs—Demande rejetée.

Snieder c. Canada (Procureur général) (T-249-12, 2013 CF 218, juge Mosley, jugement en date du 5 mars 2013, 11 p.)

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