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[2013] 4 R.C.F. F-9

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Dividendes

Appel de la décision par laquelle la Cour canadienne de l’impôt (2012 CCI 123) a accueilli l’appel du défendeur (MacDonald) à l’égard d’une nouvelle cotisation—La principale question à trancher en l’espèce était de savoir si le défendeur était réputé, au titre de l’art. 84(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, avoir reçu un dividende d’environ 500 000 $ par suite d’opérations liées à la liquidation de sa société—Le défendeur a effectué une série de transactions pour dissoudre sa pratique médicale—Un plan a été élaboré selon lequel les actifs de la pratique seraient liquidés, les actions étant vendues au beau-frère du défendeur—L’art. 84(2) de la Loi prévoit entre autres que « [l]orsque des fonds ou des biens d’une société résidant au Canada ont […] été distribués ou autrement attribués, de quelque façon que ce soit, aux actionnaires ou au profit des actionnaires de tout[e] catégorie d’actions de son capital-actions, lors de la liquidation, de la cessation de l’exploitation ou de la réorganisation de son entreprise, la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur les actions de cette catégorie, égal à »—La CCI a conclu que l’art. 84(2) de la Loi ne s’appliquait pas aux opérations conclues par le défendeur, car celui-ci avait reçu les fonds en question en sa qualité de créancier et non d’actionnaire—L’analyse textuelle, contextuelle et téléologique de l’art. 84(2) a amené la Cour à rechercher : i) qui était à l’origine de la liquidation, la cessation d’exploitation ou la réorganisation de l’entreprise; ii) qui, à l’issue de cette liquidation, cessation d’exploitation ou réorganisation, avait reçu les fonds ou les biens de la société; iii) dans quelles circonstances les prétendues distributions avaient eu lieu—Cette approche est conforme à la jurisprudence portant sur l’interprétation de l’art. 84(2) de la Loi—La CCI a commis une erreur en se souciant exclusivement de la qualification juridique des diverses opérations de la série, et en négligeant ainsi les mots « de quelque façon que ce soit »—En l’espèce, à l’issue de la liquidation, tous les fonds de la pratique médicale se sont retrouvés par des moyens tortueux entre les mains du défendeur, le premier et seul actionnaire de la pratique, et à la fois l’instigateur et le bénéficiaire des opérations—L’art. 84(2) est donc applicable—Appel accueilli.

MacDonald c. Canada (A-143-12, 2013 CAF 110, juge Near, J.C.A., motifs du jugement en date du 25 avril 2013, 13 p.)

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