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[2013] 3 R.C.F. F-17

Impôt sur le revenu

Calcul du revenu

Déductions

Appels de deux ordonnances interlocutoires de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2011 CCI 568, 2012 CCI 237) rendues à la suite d’appels interjetés par l’appelante à l’encontre de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national—Les deux parties ont interjeté appel de la première ordonnance de la C.C.I., qui avait fait droit, en partie, à la requête de l’appelante en radiation de la réponse de l’intimée (A-4-12 et A-5-12)—L’intimée a également interjeté appel de la seconde ordonnance, qui porte sur l’ébauche de la réponse soumise par l’intimée en vue de se conformer à la première ordonnance (A-331-12)— La principale question en litige dans tous les appels concerne la déductibilité d’environ 3 milliards de dollars, en paiements effectués à titre de règlement d’un litige, lors du calcul du revenu d’entreprise de l’appelante—L’appelante versait des paiements au titre d’un règlement visant essentiellement à régler un litige découlant de transactions auxquelles avaient pris part l’appelante et une autre société, les transactions ayant été mal qualifiées afin de présenter les rapports financiers de la société sous un meilleur jour—Les paiements effectués à titre de règlement ont été déduits des bénéfices de l’appelante, aux fins du calcul de l’impôt sur le revenu—Le ministre du Revenu national a refusé d’accorder la déduction des paiements effectués à titre de règlement de l’appelante, et a confirmé les nouvelles cotisations en invoquant les art. 18(1)a),b) et e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl) ch. 1—L’appelante a soutenu devant la CCI que la déduction demandée était conforme aux art. 3 et 9 de la Loi, et qu’elle n’était pas interdite par les art. 18(1)a),b) et e)—L’appelante cherchait à obtenir la radiation de la réponse modifiée de l’intimée, particulièrement en raison de l’allégation précise selon laquelle l’inconduite flagrante ou répugnante de l’appelante lors des transactions ayant mené à des poursuites judiciaires ne saurait justifier les déductions demandées en vertu de l’art. 18(1)a) de la Loi—L’appelante a fait valoir que l’interprétation et l’application de l’art. 18(1)a) ne peuvent pas dépendre de l’appréciation morale de la conduite de l’appelante—L’intimée soutenait que le paragraphe en question dans sa réponse exprimait un principe juridique que l’on trouve dans l’arrêt 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804—La C.C.I. a conclu notamment que la réponse de l’intimée énonçait un motif raisonnable permettant de défendre les nouvelles cotisations, et qu’il n’était pas manifeste et évident que la thèse de l’intimée était mal fondée; elle a rejeté la partie de la requête de l’appelante ayant trait à la question de la moralité—Le jugement de la C.S.C. reposait sur l’établissement du fait qu’il n’est pas loisible aux tribunaux d’élargir la portée de l’interdiction énoncée à l’art. 18(1)a) de la Loi pour donner effet à des considérations d’ordre public qui ne sont prévues par aucune loi—Il a également rejeté le raisonnement de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt de principe précédent, selon lequel la déduction de la pénalité imposée a été refusée parce que celle-ci était évitable ou que le fait d’accorder la déduction irait à l’encontre de l’ordre public—L’intimée se fondait sur l’opinion incidente dans l’affaire de la CSC pour soutenir que la déduction des dépenses engagées peut être interdite par l’art. 18(1)a) de la Loi si la conduite de la partie en cause est « flagrante ou répugnante »—L’intimée a mal interprété l’observation incidente, et la C.C.I. a commis une erreur de droit en accueillant l’argument de l’intimée—L’observation incidente reconnaissait que certains comportements pouvaient, en raison de leur caractère flagrant ou répugnant, être à ce point dissociés sur le plan factuel de l’entreprise qu’exploite le contribuable pour que la dépense engagée par le contribuable ne puisse satisfaire au critère de la production de revenu—L’observation incidente ne laisse pas entendre qu’un acte effectivement accompli par un contribuable en vue de tirer un revenu d’une entreprise puisse être dissocié de cette entreprise sur le plan fiscal uniquement parce que cet acte est flagrant ou répugnant—En conclusion, compte tenu de l’observation incidente, la seule question qui se pose pour décider si l’art. 18(1)a) interdit une déduction donnée est de savoir si le contribuable a engagé des dépenses en vue de tirer un revenu—Ainsi, en l’espèce, même si l’appelante s’est comportée comme l’affirment les allégations, même si les agissements qu’on lui reproche sont flagrante et répugnants, la qualification de la moralité de la conduite de l’appelante n’était pas juridiquement pertinente lorsqu’il s’agissait d’appliquer l’art. 18(1)a) de la Loi—Par conséquent, le paragraphe en cause dans la réponse de l’intimée devait être radié; et il en allait de même pour les hypothèses ou allégations factuelles qui se trouvaient ailleurs dans la réponse qui contennaient un jugement moral au sujet de la conduite de l’appelante—Appel interjeté par l’appelante dans A-4-12 accueilli; Appels de l’intimée dans A-5-12 et A-331-12 rejetés.

Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Canada (A-4-12, A-5-12, A-331-12, 2013 CAF 122, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 6 mai 2013, 43 p.)

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