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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Grand Tank (International) Inc. c. Destiny Oilfield Rentals

T-969-04

2004 CF 1082, protonotaire Hargrave

5-8-04

8 p.

Requête en obtention de détails--La courtoisie exige que la partie qui souhaite obtenir des détails le fasse au moyen d'une lettre ou d'une demande de détails--Cette étape préliminaire n'est plus obligatoire en vertu des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles) mais la pratique n'en demeure pas moins souhaitable--La directive no 14, Pratique et procédure du greffe, adoptée en vertu des Règles avalise la pratique qui consiste à demander les détails avant de déposer une requête à cette fin--Si les défendeurs avaient présenté, par lettre, une demande de détails, ils auraient tôt fait d'apprendre que le contrat de licence, dont ils voulaient obtenir une copie était, en fait, un contrat oral--La demande formulée dans l'avis de requête, savoir la production de la licence est vague--Il est obligatoire de préciser le document demandé dans l'avis de requête--Explications et directives concernant la fonction et la forme d'un avis de requête--Le Stroud's Judicial Dictionary of Words and Phrases, Sweet & Maxwell, Londres, définit en ces termes le mot «avis»: «un énoncé direct et précis d'une chose, à la différence de la présentation de documents dont il peut s'inférer l'existence de la chose»--Le contenu d'un avis doit être précis et ne doit pas s'inférer d'une autre source--Examen de la définition du mot «requête»--Un avis de requête a pour objet de dire au tribunal qu'il lui sera demandé de rendre une ordonnance ou un jugement précis--La règle 319(1)b) prévoit qu'une demande à la Cour doit être faite par voie de requête et débute par un avis de requête qui contient des renseignements, notamment le redressement précis recherché--La formule 359 exige que la réparation recherchée dans une requête soit précisée dans l'avis de requête--Les défendeurs disposeront d'une période de 30 jours pour signifier et déposer un avis de requête modifié conforme à la pratique habituelle, aux Règles et aux présents motifs--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 359(1)b).

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