Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Fournier c. Canada (Procureur général)

T-1846-03

2004 CF 1124, juge Harrington

12-8-04

15 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) rejetant l'appel et maintenant la décision de première instance en précisant que la décision était conforme à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition--Depuis 1969, le demandeur purge une peine à perpétuité pour meurtre non qualifié--Est-ce que la CNLC et la Section d'appel ont erré en droit en n'analysant pas correctement le risque que le demandeur représentait au moment de sa demande de libération conditionnelle?--Est-ce que la CNLC a rendu une décision qui constitue un traitement cruel et inusité au sens de l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés?--Le critère du caractère raisonnable de la décision s'applique tant à la décision de la Section d'appel qu'à celle de la Commission--Il s'agissait donc de savoir si la décision de la Section d'appel était raisonnable--C'est la norme de la décision raisonnable simpliciter qui s'appliquait en l'espèce--L'intervention de la Cour n'était pas justifiée, puisque les motifs avancés par la Commission et confirmés par la Section d'appel peuvent résister à un examen plus approfondi--La CNLC et la Section d'appel devaient pondérer divers facteurs pour en arriver à une décision raisonnable--En l'occurence, deux facteurs principaux étaient en jeu: la protection de la société et la recherche de la solution la moins restrictive possible, compte tenu du premier facteur--D'après le rapport de l'équipe de gestion de cas (2003) et d'après la dernière évaluation psychologique (2001), le demandeur ne présentait qu'un faible risque de récidive-- Le demandeur a soulevé, dans ses arguments, l'arrêt Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385--Dans cet arrêt, la Cour Suprême indique que la peine indéterminée en soi n'est pas contraire à la Charte--Ici, le demandeur a été condamné à perpétuité pour avoir commis un meurtre en 1969 --La question était de savoir si le refus de la libération conditionnelle peut se justifier compte tenu de la preuve et des circonstances--Il convient d'appliquer soigneusement les critères élaborés par la Loi, seuls garants de la possiblité d'une libération dans un cas de peine indéterminée--L'art. 101 prévoit d'une part que la protection de la société est le critère déterminant, et, d'autre part, que le règlement des cas doit être, compte tenu de la protection de la société, le moins restrictif possible--Il appert que la CNLC a tenu compte de ces critères--La CNLC a estimé que l'encadrement de sécurité minimum est encore nécessaire au demandeur, et s'est appuyée sur la preuve au dossier pour en décider ainsi-- Demande rejetée--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 101--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 12.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.