Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Principe du mérite

Ali c. Canada (Procureur général)

T-1027-03

2004 CF 592, juge Shore

22-4-04

18 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du Comité d'appel de la Commission de la fonction publique rejetant l'appel du demandeur relatif aux nominations proposées à un poste de conseiller aux comités--Le demandeur a allégué que le niveau de compétence en français de la présidente du comité de sélection était insuffisant pour pouvoir évaluer sa candidature --Est-ce que le Comité d'appel a erré en concluant que le principe du mérite a été respecté quand le jury a été changé pour l'entrevue du demandeur?--Celui-ci a prétendu qu'un membre du jury ne pouvait communiquer en français, ce qui a eu l'effet de violer le principe du mérite parce qu'il n'a pas été évalué de la même façon que les autres candidats--La législation et la jurisprudence ont clairement établi que tous les membres du jury doivent avoir une connaissance qui soit suffisante pour permettre une communication efficace avec le candidat dans la langue officielle dans laquelle il désire être évalué--Le Comité d'appel a erré en trouvant que le jury a respecté le principe du mérite même si la composition du jury a été changée pour l'entrevue du demandeur--Cette Cour a établi que pour que le principe du mérite soit respecté, le jury doit évaluer et classer tous les candidats de façon uniforme-- Le jury ne peut être composé de différents membres pour interviewer différents candidats sans violer le principe du mérite--Absence de preuve que le membre du jury qui a été remplacé a communiqué avec son remplacement pour s'assurer que leurs critères d'évaluation des candidats étaient semblables--Par conséquent, le jury a violé le principe du mérite parce que le demandeur n'a pas été évalué de la même façon que les trois autres candidats--Demande accueillie--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.