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PRATIQUE

Parrish & Heimbecker Ltd. c. Mapleglen (Le)

T-1315-02

2004 CF 1197, protonotaire Hargrave

31-8-04

7 p.

Audiences--Ajournement--Réclamation relative à une livraison incomplète de grain--La demanderesse demande que le terminal où le grain a été reçu soit ajouté comme partie à l'instance--La requête visant à ajouter une partie à l'instance nécessite l'ajournement de l'affaire, qui avait déjà été portée au rôle en vue de l'instruction--Les demandes d'ajournement ne sont considérées que dans des circonstances exception-nelles, conformément à la note de pratique no 4 du 17 février 1993--Les règles qui étaient en vigueur au sujet des ajournements et en vertu desquelles la note de pratique a été publiée étaient différentes de la règle 36(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), qui permet à la Cour d'ajourner une audience selon les modalités qu'elle juge équitables--Selon la circulaire no 1/2000 de la Cour d'appel fédérale, qui ne lie pas la Cour fédérale, mais peut servir de guide, une fois que la date de l'audience est fixée, aucun ajournement n'est normalement accordé, même sur consentement--Dans la présente affaire, la teneur des allégations a changé--Il semble que la partie dont l'ajout est demandé serait peut-être en mesure de présenter des éléments de preuve essentiels, ce qui donne à penser que l'ajournement devrait être accordé-- Cependant, les défendeurs ont déjà entrepris des démarches pour faire venir le capitaine du navire à Vancouver en vue de l'instruction; l'action a été introduite voilà maintenant trois ans et le souvenir des témoins risque de s'estomper davantage en cas de délai supplémentaire--L'affaire ne met pas en cause un principe majeur et concerne une réclamation dont le montant est relativement mineur--Si la demande d'ajournement est refusée, il se peut qu'une action distincte soit engagée contre le terminal où le grain a été reçu, mais la demanderesse n'a pas cherché activement à poursuivre la présente action--L'omission de prendre au sérieux la question des billets de pesée et la découverte récente de l'importance de ceux-ci ne constituent pas une circonstance exceptionnelle nécessitant un ajournement; si les billets de pesée sont exacts et complets et prouvent de ce fait qu'une partie de la marchandise est manquante, il suffira simplement qu'un témoin du terminal où le grain a été reçu vienne tirer les choses au clair--Demande d'ajournement rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 36(1).

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