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PRATIQUE

Frais et dépens

AB Hassle c. Genpharm Inc.

T-2005-01

2004 CF 892, juge Layden-Stevenson

22-6-04

12 p.

Requête visant à obtenir que des directives soient données à l'officier taxateur--Jugement interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité aux défenderesses relativement à ses capsules de 10 mg et de 20 mg d'oméprazole tant que les brevets ne seraient pas expirés et condamnant Genpharm à payer à Astra et à Takeda les dépens taxés selon l'échelle ordinaire--Il était précisé qu'il n'était pas attribué de dépens en faveur ou à l'encontre du ministre--Les demanderesses réclament spécifiquement que les dépens soient taxés selon l'échelon supérieur de la colonne V du tarif B ou, à titre subsidiaire, la prorogation du délai prescrit pour la présentation de la requête prévue à la règle 397 des Règles de la Cour fédérale (1998)--Les conditions préalables à remplir pour obtenir une prorogation de délai n'ont pas été satisfaites--Les demanderesses n'ont pas démontré une intention constante de poursuivre la réparation réclamée--La requête fondée sur la règle 397 a été déposée après l'expiration du délai prescrit--L'argument que la question de l'échelle des dépens aurait dû être traitée est mal fondé--Comme les dépens sont adjugés dans l'ordonnance, on ne saurait prétendre que la question des dépens a été oubliée ou omise involontairement--De plus, selon la règle 407, les dépens sont normalement taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B--L'échelle applicable était donc précisée dans l'ordonnance--Sur la question de savoir si la règle 403 permet d'ordonner que les dépens soient taxés selon un barème plus élevé, l'arrêt Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., [2003] 2 C.F. 451 (C.A.), appuie le principe que, lorsque l'adjudication des dépens est libellée en des termes généraux et que les parties ne réclament pas d'autres directives, c'est la disposition par défaut qui s'applique et les dépens sont taxés selon la colonne III--Une requête en directives de taxer selon une colonne différente n'est, au fond, qu'une requête en modification de jugement-- La règle 403 vise à obtenir des directives relativement aux dépens et non à obtenir la modification d'une ordonnance portant adjudication des dépens--Il est loisible à Astra et à Takeda d'interjeter appel de l'ordonnance--Indépendamment de ces considérations, la Cour procède en l'espèce à l'examen des facteurs énumérés à la règle 400(3)--En ce qui concerne l'importance et la complexité des questions en litige, ce sont l'importance et la complexité des questions juridiques soulevées, et notamment le nombre de celles-ci, dont il faut tenir compte, et non de l'objet du litige--Aucune nouvelle question de droit n'a été soulevée--Comme le dossier est volumineux, il y a lieu d'être plus précis en ce qui concerne les dépens à adjuger selon la colonne applicable--La Cour ordonne que les dépens soient fixés selon l'échelon supérieur de la colonne III--La demande formulée par Astra à la Cour de donner pour directives à l'officier taxateur de taxer les honoraires d'un second avocat pour la comparution à l'audience a été accordée car les deux avocats se sont partagé les plaidoiries pour les quatre brevets en litige--La Cour refuse d'accorder la demande de Takeda au sujet des honoraires d'un second avocat car la présence de ce dernier n'était pas nécessaire--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 397, 400(3), 403, 407.

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