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DROIT D'AUTEUR

Contrefaçon

Pyrrha Design Inc. c. 623735 Saskatchewan Ltd.

T-531-02

2004 CF 423, juge Rouleau

23-3-04

9 p.

Les défendeurs sollicitent un jugement sommaire et le rejet de l'action des demandeurs au motif que la déclaration ne révèle aucune cause d'action valable--Ils font valoir que le moyen tiré de la responsabilité repose exclusivement sur des allégations de violation du droit d'auteur portant sur certains dessins de bijoux et que, vu l'art. 64(2) de la Loi sur le droit d'auteur, les dessins de bijoux sont susceptibles d'être enregistrés en tant que dessins industriels--Les défendeurs soutiennent en conséquence qu'il n'y a pas matière à procès--Le mot «dessin» est défini à l'art. 64(1) de la Loi--On retrouve la même définition du mot «dessin» dans la Loi sur les dessins industriels (la LDI)--Le dessin revendiqué par les demandeurs peut-il ou non faire l'objet d'un droit d'auteur?--Aux termes de l'art. 34.1(1) de la Loi, la protection du droit d'auteur est, jusqu'à preuve contraire, présumée--Par l'effet de cet article, les dessins en question pourraient donc être protégés par le droit d'auteur--Comme les dessins de bijoux sont tridimensionnels, ils sont susceptibles d'être enregistrés conformément à la LDI et ils ne peuvent faire l'objet d'une exception, étant donné que l'oeuvre n'est pas achetée purement et simplement en raison de ses propriétés artistiques, mais à cause de son utilité, indépendamment de sa conception--La Cour est convaincue que le dessin de bijoux constitue un dessin au sens des deux lois--Le dessin est protégé par le droit d'auteur et l'objet a été reproduit à plus de 50 exemplaires--Les défendeurs ont clairement démontré que l'art. 64(2) de la Loi s'applique et qu'aucune des exceptions énumérées à l'art. 64(3) n'a pour effet d'annuler son application--Il ne reste donc aucune question pertinente à trancher--Action rejetée--Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 34.1(1) (édicté par L.C. 1997, ch. 24, art. 20), 64 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 10, art. 11)--Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), ch. I-9.

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