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PENSIONS

Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Heaman

T-290-03

2004 CF 1155, juge Snider

19-8-04

6 p.

La défenderesse est une fonctionnaire retraitée admissible à des prestations de sécurité de la vieillesse--En 2000, six ans après sa mise à la retraite, elle a reçu un versement non récurrent au titre de l'équité salariale--Le ministre a considéré que les sommes reçues constituaient un ajustement salarial rétroactif dont il devait être tenu compte dans le calcul du supplément de revenu garanti--Cet ajustement réduisait de plus de 100 $ par mois le supplément de la défenderesse--Le tribunal de révision a fait droit à l'appel de la défenderesse-- Le ministre sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision--Le point à décider est le suivant: le tribunal a-t-il outrepassé sa compétence lorsqu'il a jugé l'appel au lieu de le renvoyer à la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.)?--La demande soulevait un point de droit--Un seul des trois membres du tribunal doit être membre d'un barreau, et le tribunal n'est donc pas dépositaire de connaissances spécialisées supérieures à celles de la Cour--La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer est celle de la décision correcte--L'art. 28(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (LSV) prévoit que, si l'un des griefs de l'appel au tribunal de révision est le fait que la décision du ministre touchant le revenu de l'appelant ou le revenu tiré d'une source particulière est mal fondée, l'appel fondé sur ce grief est renvoyé pour décision devant la C.C.I.--L'emploi du présent de l'indicatif donne à entendre que le pouvoir du tribunal de révision n'est pas discrétionnaire--L'art. 2 de la LSV définit le mot «revenu» comme le revenu d'une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu--Par un avis de nouvelle cotisation, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a considéré la somme reçue en 2000 par la défenderesse au titre de l'équité salariale comme un revenu gagné cette année-là et soumis à la Loi de l'impôt sur le revenu--L'art. 28(2) de la LSV entrait donc en ligne de compte--Le tribunal de révision a outrepassé sa compétence et sa décision doit être annulée--Ce qui a troublé la Cour, c'est que le ministre n'ait pas soulevé cette exception d'incompétence durant l'audience du tribunal de révision--La défenderesse a subi des inconvénients considérables, et des dépens fixés à 500 $ lui sont accordés--Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. (1985), ch. O-9, art. 2 «revenu», 28(2).

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