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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-6708-03

2004 CF 1153, juge Mosley

19-8-04

13 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugiés a rejeté la demande de réouverture de la demande d'asile en vertu aux termes de la règle 55 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR)--Le demandeur est un citoyen pakistanais de 23 ans--Il est arrivé au Canada en août 1999 avec un visa de visiteur et a obtenu un visa d'étudiant en février 2000--À la fin de février 2003, il a présenté une demande d'asile et a été jugé admissible à présenter cette demande le 5 mars 2003--Il n'a pas présenté de Formulaire de renseignements personnels à temps--La Commission n'a pas considéré que les explications du demandeur montraient qu'il avait véritablement l'intention de poursuivre sa demande d'asile-- Elle a prononcé le désistement de la demande par un avis du 20 mai 2003--Demande de réouverture de la demande d'asile rejetée par la suite--La décision devait-elle être motivée en application de l'art. 169 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et, si oui, les motifs fournis étaient-ils suffisants?--La Commission a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de l'intention du demandeur de poursuivre sa demande d'asile lorsqu'elle s'est prononcée sur la réouverture de sa demande?--Le défendeur soutient que la Commission n'est pas tenue, en vertu de la LIPR ou des Règles de la SPR, de motiver le rejet de la demande de réouverture d'une demande d'asile--Il s'est appuyé sur l'arrêt Faghihi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 1 C.F. 249 (1re inst.), conf. par (2001), 274 N.R. 358 (C.A.F.) pour étayer son argument selon lequel la décision contestée est une décision interlocutoire et qu'elle n'a donc pas à être motivée en application de l'art. 169-- L'arrêt Faghihi expose les critères qui permettent de décider si la décision rendue en vertu de la règle 55(1) des Règles de la SPR est définitive ou interlocutoire--Dans Faghihi, le juge Evans (tel était alors son titre) a déclaré que «une requête demandant la réouverture d'une décision est une "matière interlocutoire", puisque si elle était accueillie, elle ne trancherait pas le litige.»--Dès lors, ni l'art. 169, ni la règle 61 des Règles de la SPR ne sont applicables--Le contexte législatif de Faghihi était différent mais il n'existe pas de raison convaincante pour écarter le raisonnement tenu dans cette décision--Néanmoins, l'équité procédurale exige que la décision soit motivée, compte tenu de son importance pour le demandeur--Le demandeur a obtenu des motifs, à savoir la réponse fournie par le greffier à la demande de motifs présentée en vertu de la règle 9 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés--Ces motifs sont suffisants, étant donné qu'ils exposent les motifs à l'origine de la décision du membre de la Commission, et qu'ils expliquent pourquoi la demande de réouverture a été rejetée--Selon la règle 55 des Règles de la SPR, une demande de réouverture ne peut être acceptée que s'il y a eu violation d'un principe de justice naturelle--La règle 55 a pour but de codifier la jurisprudence d'après laquelle la Commission n'a le pouvoir inhérent de rouvrir une demande d'asile qu'en cas de violation d'un principe de justice naturelle--Absence d'erreur susceptible d'être révisée--Demande rejetée--Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, règles 55, 61--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 169--Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 ( mod. par DORS/2002-232, art. 1), règle 9.

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