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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Principe du mérite

Aplin c. Canada (Procureur général)

T-1025-03

2004 CF 691, juge Mosley

11-5-04

24 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un comité d'appel de la Commission de la fonction publique (le comité d'appel) a rejeté les appels interjetés par les demandeurs conformément à l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) au sujet de la nomination sans concours de David Coupar--Les demandeurs, agents d'enquête et de contrôle à Développement des ressources humaines Canada (DRHC), ont interjeté appel de la nomination sans concours de David Coupar au poste de chef, Enquêtes et Contrôle, (PM-05), DRHC, pour une période indéterminée--Un jury de sélection composé de deux membres a évalué les qualifications de M. Coupar et a jugé que ce dernier était qualifié pour le poste--Rien n'indique que le jury a tenu compte des qualifications d'autres employés--Après qu'ils eurent interjeté appel en vertu de l'art. 21, le jury de sélection a procédé à l'évaluation des deux demandeurs, tenant pour acquis qu'il agissait conformément à l'arrêt Procureur général du Canada c. Greaves, [1982] 1 C.F. 806 (C.A.)--Il a conclu que les demandeurs n'avaient pas démontré qu'ils satisfaisaient aux exigences relatives à l'expérience--Pour arriver à sa conclusion, le jury de sélection s'est fondé sur des références fournies à l'égard des deux demandeurs par un gestionnaire de district qui n'avait eu que des contacts lointains avec eux--Il s'est également fondé sur un examen du rendement et des rapports d'évaluation désuets--Bien qu'il ait relevé certaines faiblesses dans les outils employés, le comité d'appel a conclu que le jury de sélection s'était acquitté de sa tâche en évaluant le mérite relatif des candidats conformément au principe du mérite--Les irrégularités qui ont été admises et relevées par le comité d'appel, à savoir les références restreintes fournies par un gestionnaire qui ne supervisait pas directement les demandeurs, l'omission de donner aux demandeurs la possibilité de présenter des curriculum vitae détaillés, l'omission de demander des références à la superviseure immédiate des demandeurs et l'utilisation d'évaluations du rendement désuètes laissent planer un doute réel au sujet de la question de savoir si le principe du mérite a été respecté--La conclusion du comité d'appel selon laquelle le principe du mérite n'a pas été violé ne saurait être maintenue--Le comité d'appel a conclu que la procédure suivie par le jury de sélection, lorsqu'il a procédé à l'évaluation des demandeurs après que ceux-ci eurent interjeté appel, n'était pas contraire à la LEFP--Dans l'arrêt Greaves, la Cour d'appel fédérale a confirmé que les nominations effectuées sans qu'un concours soit tenu sont néanmoins assujetties au principe du mérite-- L'arrêt Greaves n'indique pas que les évaluations «après coup» doivent être effectuées, mais il donne à entendre que cela sera habituellement le cas--Dans la mesure où il estimait que l'arrêt Greaves exigeait le recours à la procédure suivie par DRHC et le jury de sélection, le comité d'appel a commis une erreur--On ne peut pas faire non plus une distinction d'avec l'arrêt Greaves parce que la cour avait examiné dans cette affaire l'ancien libellé de l'art. 21--La disposition actuelle (art. 21(1.1)) prévoit un recours en appel moins exigeant, mais cela ne change rien au fait que le jury de sélection ne sait peut-être pas, tant que certaines personnes n'ont pas interjeté appel, que la candidature de ces personnes devrait être examinée et évaluée conformément au principe du mérite lorsqu'un poste a été doté sans tenir de concours-- Lorsqu'une évaluation subséquente est effectuée, le demandeur continue de bénéficier d'un droit d'appel et la Commission doit s'assurer que les exigences en matière de communication relativement à l'appel sont respectées quant à toute nouvelle évaluation ou appréciation effectuée par le jury de sélection--Si on conclut qu'une personne qui vient d'être identifiée est plus méritante que la personne qui a initialement été choisie, de nouveaux droits d'appel prendraient naissance --Le jury de sélection n'a pas commis d'erreur en évaluant les qualifications des demandeurs après que ceux-ci eurent interjeté appel--Le DRHC et le jury de sélection ont commis une erreur en tentant de corriger leur décision en ce qui concerne la deuxième et subséquente évaluation de l'expérience des demandeurs au regard du poste de niveau PM-05--Si on permettait au jury de sélection de corriger lui-même sa décision, après la première évaluation des demandeurs identifiés comme des candidats qualifiés possibles, la chose susciterait toute une gamme de problèmes pratiques pour ce qui est de leur appel--Des évaluations subséquentes créeraient des problèmes d'équité sur le plan de la communication, sans mentionner le retard additionnel lorsqu'il s'agirait de saisir de l'affaire le comité d'appel-- Compte tenu des fonctions séparées et distinctes du jury de sélection et du comité d'appel ainsi que de la nécessité de mener à bonne fin la procédure de sélection, la procédure en l'espèce était contraire au droit--Demande accueillie--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16; 1996, ch. 18, art. 15).

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