Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Akram c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4286-03

2004 CF 826, juge Mosley

8-6-04

15 p.

Contrôle judiciaire du rejet d'une demande de résidence permanente--La demande de résidence permanente présentée en tant que travailleur qualifié indépendant a été évaluée et rejetée suivant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (juin 2002) (RIPR) cinq mois après leur entrée en vigueur--Des formulaires de demande signés en janvier 2002 ont été reçus à Londres, en Angleterre, en février 2002--Il s'agit de savoir si le défendeur a manqué à l'obligation d'agir équitablement en omettant de fournir au demandeur, avant de rejeter sa demande, un avis à l'égard des modifications à la loi, malgré l'avis public paru dans la Gazette du Canada relativement aux modifications projetées-- Le demandeur se fonde sur l'arrêt Choi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 763 (C.A.), et prétend que le défendeur avait l'obligation de l'informer des nouveaux critères d'appréciation avant de rejeter sa demande --Le défendeur prétend que la décision Kazi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] 1 R.C.F. 161 (C.F.), est différente parce que dans l'affaire Kazi le demandeur n'avait pas eu une période raisonnable pour remplir sa demande ou la mettre en état après l'entrée en vigueur de la LIPR et du RIPR, alors que dans la présente affaire le demandeur a eu plus de cinq mois pour le faire--L'art. 2(2) de la LIPR prévoit que toute mention de la Loi vaut mention des règlements pris sous son régime-- L'art. 190 prévoit que la LIPR s'applique aux demandes présentées suivant l'ancienne Loi qui sont pendantes lors de son entrée en vigueur--Suivant l'art. 361 du RIPR, le 1er janvier 2002 est la date importante pour établir si les demandes doivent être examinées suivant la LIPR ou l'ancienne Loi--Le défendeur n'était pas tenu d'informer directement le demandeur des modifications survenues par l'adoption de la LIPR et du RIPR et des conséquences qu'avaient les dispositions transitoires sur l'évaluation de sa demande--Premièrement, l'ignorance de la loi ne peut pas être utilisée à titre de moyen de défense ou à titre d'arme pour prétendre à un droit procédural d'être informé des modifications de la loi--Deuxièmement, le demandeur était assisté par un conseiller en immigration qui était clairement au courant des modifications projetées--Troisièmement, dans son affidavit le demandeur ne mentionne pas avoir fait d'autres tentatives pour être informé à l'égard du processus d'immigration --Quatrièmement, il appartient aux demandeurs de démontrer qu'ils respectent les exigences de sélection--L'arrêt Choi et la décision Kazi sont différents de la présente affaire--Dans l'arrêt Choi, le ministère du défendeur avait omis de fournir des renseignements exacts au demandeur--De plus, les renseignements avaient été fournis au demandeur après qu'il eut fait une demande d'information précise au bureau des visas--La décision Kazi n'est pas applicable en l'espèce compte tenu de la longue période dont le demandeur a bénéficié entre l'entrée en vigueur de la LIPR et la décision définitive à l'égard de sa demande--Le demandeur a eu près de cinq mois pour compléter les renseignements et en ajouter sur sa demande--Dans la décision Kazi, la demande a été rejetée seulement 33 jours après la modification de la loi, une période déraisonnablement courte pour permettre au demandeur d'être informé de la nouvelle loi--Dans ces circonstances, l'agent des visas aurait dû voir à ce que le demandeur soit «sans délai informé» qu'il serait maintenant apprécié suivant les nouveaux critères-- Demande rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 2(2), 190--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 361.

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