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Greene c. M.R.N.

T-1056-94

juge Rothstein

13-1-95

14 p.

Le requérant a déclaré une importante perte en capital et a tenté de reporter des fractions de la perte afin de réduire son revenu imposable des trois années précédentes -- À la suite de l'inaction du ministre, le requérant a obtenu une ordonnance judiciaire enjoignant au ministre de fixer de nouveau son impôt pour les années en cause conformément à l'art. 152(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu -- Le ministre a établi de nouvelles cotisations d'impôt mais a refusé la perte en capital -- Il s'agit de savoir si les mots «le ministre doit fixer de nouveau l'impôt . . . afin de tenir compte de la déduction réclamée» utilisés à l'art. 152(6) exigent du ministre qu'il admette la déduction réclamée ou seulement tienne compte de la déduction réclamée et admette seulement celles qu'il estime appropriées -- Les nouvelles cotisations établies par le ministre constituent des décisions d'un office fédéral rendues au cours des procédures et ne peuvent faire l'objet d'un contrôle ni d'une autre mesure d'intervention, sauf en conformité avec une loi du Parlement conformément à l'art. 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale -- L'art. 18.5, conjointement avec les art. 165(1) et 169(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, permet que les cotisations fassent l'objet de contrôle ou d'une autre mesure d'intervention seulement de la part du ministre et de la Cour de l'impôt -- L'appel à la Cour de l'impôt qui est prévu par la loi est le seul recours dont dispose le requérant -- La demande est irrecevable devant la Cour fédérale -- Sauf en ce qui concerne le problème de la recevabilité, le juge a dit que le ministre s'était conformé à l'ordonnance -- Les mots «take into account» («tenir compte») de l'art. 152(6) n'obligent pas le ministre à accorder la déduction, mais seulement à prendre en considération la déduction réclamée -- Le législateur n'a pas voulu obliger le ministre à fixer de nouveau l'impôt en accordant la déduction réclamée lorsque cette déduction n'est étayée par aucun renseignement pertinent -- Le législateur a voulu conférer au ministre et au contribuable un recours à l'encontre de la déduction réclamée: le ministre n'est pas obligé d'accorder la déduction et le contribuable dispose, en vertu de la loi, d'un appel à l'encontre de la décision du ministre -- Demande rejetée -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.5 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5) -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 152(6) (mod. par S.C. 1984, ch. 1, art. 84; ch. 45, art. 59; 1986, ch. 55, art. 59; 1988, ch. 55, art. 136; 1990, ch. 39, art. 38), 165(1) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 138), 169(1) (mod., idem, art. 140).

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