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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Ivanov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2942-04

2004 CF 1210, juge Snider

2-9-04

10 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la CISR selon laquelle le demandeur était exclu selon l'art. 98 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), ayant commis un vol, un crime grave de droit commun--Le demandeur faisait des courses pour le crime organisé, en Bulgarie--On lui a demandé de remettre une valise contenant 1 million de dollars américains à un membre d'une bande criminelle russe, mais le demandeur s'est plutôt enfui avec les fonds et s'est rendu aux É.-U. avec sa femme et sa fille où ils sont demeurés illégalement--Ils ont ensuite demandé l'asile au Canada--Première question: si le demandeur a commis un crime grave de droit commun--Puisque la Commission devait appliquer les faits en cause au droit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter--Le demandeur a fait valoir que l'art. 98 de la LIPR n'englobait pas l'intention d'une personne de voler un voleur--Cet argument a été rejeté dans l'arrêt R. c. Grasser (1981), 64 C.C.C. (2d) 520 (C.S. N.-É., div. d'app.)--Puisque les droits et la simple possession vont de pair, il semblerait que l'art. 322(1)a) du Code criminel vise celui qui vole un voleur--Un voleur en est un même s'il ne veut que voler un voleur-- Aucune erreur susceptible de contrôle de la part de la Commission--Le demandeur a avancé une nouvelle proposition selon laquelle il n'a pas volé l'argent, mais que le mafioso lui avait lui-même donné la possession des fonds, transférant ainsi le droit qu'il avait dans l'argent--Argument rejeté--Deuxième question: si la Commission devait soupeser la gravité du crime en rapport avec le préjudice que le demandeur pourrait subir s'il était renvoyé en Bulgarie--Il est bien établi en droit que ce type d'exercice n'est pas obligatoire dans les cas de crimes graves de droit commun: Xie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] 1 R.C.F. 304 (C.A.)--Avant le renvoi, le demandeur a droit à une évaluation des risques avant renvoi en vertu de l'art. 112 de la LIPR, laquelle implique le processus de pondération, ce qui pourrait conduire au sursis à l'exécution de la mesure de renvoi--La Commission a tenu compte de la situation, elle a reconnu que le demandeur avait grandi dans les rues, mais elle a conclu à l'absence de facteurs atténuants--Le demandeur a dit qu'il n'avait aucun remords et qu'il n'avait jamais songé à se dissocier de la mafia--Demande rejetée--Aucune question n'est certifiée comme étant de portée générale--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 98, 112--Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 322.

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