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[2018] 2 R.C.F. F-2

Énergie

Appel de la décision dans laquelle l’Office national de l’énergie (Office) a conclu que l’appelant n’a pas établi à première vue que le projet de pipeline est un ouvrage ou une entreprise de compétence fédérale au sens de l’art. 92(10)a) de la Loi constitutionnelle de 1867 et que l’Office n’était donc pas compétent — L’intimée, TransCanada Pipeline Limited, se propose d’acheminer du gaz vers des installations d’exportation situées sur la côte du Pacifique de la Colombie‑Britannique en prolongeant le pipeline de la NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) existant grâce à la canalisation principale de la North Montney (pipeline de NM) — Le gaz provenant du pipeline de NM serait acheminé vers le gazoduc de Prince Rupert (PR) et poursuivrait ainsi sa route vers les installations d’exportation — Personne n’a contesté que les pipelines de NM et de la NGTL étaient assujettis à la réglementation fédérale — L’Office a énuméré un certain nombre de facteurs indiquant qu’ils relevaient de la compétence fédérale, notamment l’interconnexion physique entre deux entreprises relevant de la réglementation fédérale; les réseaux de PR et de NM sont assujettis au même centre de contrôle opérationnel; le gazoduc de PR ne peut être construit sans une prolongation du pipeline de NM — L’Office n’a pas conclu que ces facteurs étaient « suffisants » pour établir le bien‑fondé des allégations — Il a conclu que le gazoduc de PR est de nature « locale » et qu’il est différent, sur le plan fonctionnel, du pipeline de la NGTL — Il s’agissait de déterminer si l’Office en est arrivé à la bonne conclusion sur la question constitutionnelle de fond; et si le projet de pipeline était un ouvrage ou une entreprise de compétence fédérale au sens de l’art. 92(10)a) de la Loi constitutionnelle — L’Office a commis une erreur dans sa compréhension et son application du critère de la preuve suffisante à première vue — Le fait qu’il a procédé à une évaluation au fond de la preuve comme il l’aurait fait dans le cadre d’une audience complète sur les questions de compétence a donné naissance à une erreur de droit — ll ne s’est pas demandé si une cause défendable avait été établie, mais il a répondu à la question sous‑jacente — Il n’appartenait pas à l’Office à cette étape d’analyser les détails de la jurisprudence portant sur l’art. 92(10)a) — Trois erreurs sont ressorties de l’analyse constitutionnelle effectuée par l’Office : il n’a pas pris en considération la nature de l’entreprise ou du projet dans son ensemble; il a confondu des arrangements commerciaux et modes de facturation avec une entreprise; il a omis de cerner et de prendre en considération des éléments de preuve très pertinents sur les critères juridiques de « la direction et du contrôle commun » dans l’analyse fondée sur l’art. 92(10)a) — La question de savoir si les pipelines de PR et de la NGTL sont « différents sur le plan fonctionnel » n’était pas le critère à appliquer — Le critère consistait à déterminer si des parties de l’entreprise étaient intégrées sur le plan fonctionnel et, dans l’affirmative, comment ces parties fonctionnaient ensemble et à quelle fin — L’Office ne s’est pas penché sur la nature de l’entreprise ou de l’ouvrage en cause — Cela suffit pour trancher l’appel — L’Office a commis une erreur en se fondant sur le modèle d’entreprise du gazoduc de PR — Le facteur tangentiel ne peut « surmonter » une preuve à première vue qui a par ailleurs été établie — La structure d’entreprise ne permettait pas de trancher la question de savoir si l’entreprise était un ouvrage ou une entreprise de compétence fédérale — Le cadre de l’analyse consistait plutôt à déterminer si les pipelines de PR et de la NGTL étaient assujettis à une gestion, un contrôle et une direction communs de TransCanada — Appel accueilli.

 

Sawyer c. TransCanada Pipeline Limited (A-115-16, 2017 CAF 159, juge Rennie, J.C.A., jugement en date du 19 juillet 2017, 25 p.)

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