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Amevenu c. Canada ( Solliciteur Général )

IMM-6324-93

juge Cullen

6-12-94

8 p.

Contrôle judiciaire d'une décision portant qu'il n'y avait pas suffisamment de considérations humanitaires pour permettre à la requérante de revendiquer au Canada le statut de personne ayant obtenu le droit d'établissement, étant donné que son mariage n'était pas un mariage véritable-La requérante est entrée au Canada en novembre 1992 munie d'un passeport volé-Remise en liberté après avoir fourni un cautionnement et une garantie de bonne exécution-A épousé un citoyen canadien en mai 1993-En juin, elle a présenté une demande d'immigration au Canada parrainée par son mari-En août 1993, son mariage a fait l'objet d'une enquête-Demande rejetée le 19 octobre 1993-Le 22 octobre 1993, le ministre a été avisé que la requérante avait retiré sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, par avis déposé le 5 octobre 1993-L'intimé a fait valoir 1) que la requérante n'a pas mis sa demande d'autorisation en état en signifiant et en déposant un dossier dans les 30 jours du dépôt de la demande, comme l'exige l'art. 10(1) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration; (2) que l'agent d'immigration a tiré des conclusions de fait erronées en ce qu'il (i) s'est fondé sur des notes prises par l'agent examinateur, (ii) n'a pas tenu compte du fait que le retrait par la requérante de sa revendication du statut de réfugiée accrédite la thèse du mariage véritable, (iii) a souligné que la requérante s'était mariée au moment oú des mesures à l'égard de son dossier devaient être mises en application, alors que celle-ci n'a été convoquée à une enquête en matière d'immigration qu'un mois après son mariage-Demande rejetée-Erreur de présumer que le délai imparti pour le dépôt du dossier commençait à courir à compter de la réception des notes et des recommandations de l'agent d'immigration, la partie ayant été informée par lettre antérieurement que des motifs ne seraient pas rendus-Le greffe de la Cour fédérale n'avait pas le pouvoir d'autoriser une prorogation du délai sans une ordonnance de la Cour-Le juge Teitelbaum a accordé l'autorisation le 13 septembre 1994 malgré le fait que le dossier de demande avait été déposé après l'expiration du délai-L'intimé n'a pas soulevé cette question au moment oú la demande d'autorisation était en instance-Bien que le juge Teitelbaum n'ait pas accordé une prorogation du délai (probablement parce que la question n'a jamais été soulevée), une prorogation a effectivement été accordée en même temps que l'autorisation-Soulever la question du délai plus de deux mois après que l'autorisation a été accordée et seulement une semaine avant la date de l'audition porterait préjudice à la requérante et serait injuste envers elle-Les moyens invoqués par l'intimé sur ce point n'ont pas été pris en considération-(2) Les conditions préalables suivantes doivent être réunies afin de justifier une intervention judiciaire pour modifier une conclusion de fait erronée: (i) la conclusion doit être véritablement erronée; (ii) la conclusion doit avoir été tirée de façon arbitraire ou sans tenir compte de la preuve-(iii) la décision doit être fondée sur la conclusion erronée-Même si elle est convaincue qu'une décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, la Cour ne peut intervenir à moins qu'elle ne soit également d'avis que, pour en arriver à sa conclusion, le tribunal a agi de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve présentée-Absence d'erreur flagrante-L'agent d'immigration n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi ou pour des motifs sans rapport avec les fins pour lesquelles ce pouvoir lui est conféré-Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/93-22, art. 10(1)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(1), 114(2)-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 4(1)a) (mod. par DORS/84-140, art 1), (3) (mod., idem).

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