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Canada ( Commission des droits de la personne ) c. Canada

T-1591-94

juge Tremblay-Lamer

11-4-95

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du tribunal d'appel des droits de la personne (le Tribunal) rejetant l'appel au motif que l'avis d'appel a été signifié en dehors du délai légal prévu à l'art. 55 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP)-La personne intéressée a signifié l'avis d'appel au ministère de la Justice, procureur des Forces armées canadiennes, le lundi suivant le samedi, date d'expiration du délai-Les bureaux du ministère de la Justice étaient ouverts le samedi mais ceux de la Commission des droits de la personne et ceux des Forces armées étaient fermés-La requérante soutient que la Loi d'interprétation, fournissant simplement la méthode à utiliser pour calculer les délais ne s'applique pas puisque la LCDP a prépondérance-Le principe de la prépondérance s'applique uniquement en cas de conflit-Il n'y a ni conflit ni ambigüité en l'espèce: la LCDP fixe un délai d'appel de 30 jours mais n'explique pas la façon dont ce délai doit se calculer; la Loi d'interprétation fournit simplement la méthode de calcul-Le samedi ne fait pas partie des jours énumérés par la Loi d'interprétation et doit être compris dans le calcul des délais à moins qu'il ne soit considéré comme un jour non juridique au sens d'une loi provinciale-Bien que le samedi soit un jour férié en vertu du règlement adopté aux termes de la Loi sur les tribunaux judiciaires, c.-à-d. les Règles de procédure civile, ce dernier est un règlement pris par le gouverneur en conseil et, en tant que tel n'est pas pertinent pour le calcul prévu par la Loi d'interprétation-Toutefois, lorsqu'il est impossible d'agir le dernier jour du délai légal parce que les bureaux sont fermés, les tribunaux reconnaissent que le délai ne se termine qu'à la fin du jour suivant au cours duquel les bureaux sont ouverts-Personnes qui doivent recevoir la signification: la Commission, la personne qui fait l'objet de la plainte et le plaignant-L'art. 4 du Règlement sur les appels contre un tribunal des droits de la personne prévoit que la signification de l'avis d'appel peut s'effectuer à personne ou par courrier recommandé-Les deux modes de signification prévus par le Règlement doivent être utilisables pendant la totalité du délai prescrit (Young v. Mississauga (City of) (1994), 16 O.R. (3d) 409 (Div. gén. Ont.)-Il était impossible de signifier à personne la Commission le samedi puisque ses bureaux étaient fermés-La possibilité d'utiliser le courrier recommandé n'est pas suffisante lorsque le deuxième mode prescrit par le Règlement ne peut être utilisé-Demande accueillie-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 55-Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21-Règlement sur les appels contre un tribunal des droits de la personne, DORS/80-394, art. 4.

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