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Contenu de la décision

Benavente c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-4106-94

juge Reed

27-4-95

5 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission a refusé de reconnaître aux requérants le statut de réfugiés au sens de la Convention-Les requérants, deux frères originaires du Guatemala, disent craindre d'être persécutés en raison de l'opposition ouverte au gouvernement exprimée par le frère aîné et par son refus de faire son service militaire-La décision à l'examen découle d'une seconde audition, étant donné que la décision rendue à la suite de la première audition a déjà été annulée par la Cour-On ne dispose pas de notes sténographiques pour la partie la plus importante des témoignages oraux qui ont été entendus lors de la seconde audition en raison du mauvais fonctionnement du magnétophone-Les motifs de la Commission, dans lesquels celle-ci souligne les «nombreuses questions» qui ont été posées au cours de l'audition au sujet de l'enrôlememt du revendicateur dans l'armée, contredisent directement l'affidavit dans lequel l'avocat des requérants déclare ne pas se souvenir qu'aucune question de ce genre ait été posée aux requérants à ce sujet, ce qui est confirmé par les notes qu'il a prises au sujet de l'audition-L'absence de notes sténographiques ne constitue pas à elle seule un manquement à la justice naturelle, mais les éléments de preuve contradictoires justifient dans les circonstances le réexamen de la question-Compte tenu des éléments de preuve contradictoires concernant l'audition, il n'y a pas lieu de préférer la preuve de la commission à celle des appelants, étant donné: (1) que l'audition constitue une expérience plus unique pour le requérant que pour la Commission et qu'il est probable que l'on se souvienne plus clairement de faits se rapportant à un événement unique que de ceux qui concernent un événement ordinaire; (2) le requérant n'est pas responsable de la transcription des témoignages et il n'exerce non plus aucun contrôle sur elle et il ne devrait pas être désavantagé en raison des problèmes en découlant-Il ressort des motifs de la Commission que celle-ci n'a pas ajouté foi au témoignage des revendicateurs en raison de leur nervosité lors de la première audition-La commission a mal utilisé les notes sténographiques de la première audition pour en arriver à sa décision sur la seconde-La demande est accueillie.

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