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Contenu de la décision

Aramburo c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-6782-93

juge Cullen

7-12-94

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a décidé que les requérants, des citoyens de l'Argentine, n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention puisqu'ils n'avaient pu prouver que le gouvernement ne pouvait pas les protéger-La Commission a également conclu que les requérants avaient une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays-Il s'agit de savoir si la Commission a commis une erreur en appliquant mal le critère relatif à la capacité d'un État d'assurer la protection et si la Commission a commis une erreur en concluant que les requérants avaient une possibilité de refuge en Argentine-L'exigence imposée aux requérants de repousser la présomption que l'État est en mesure de protéger ses citoyens ne doit pas être impossible à satisfaire-La décision dans l'arrêt Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Villafranca (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 130 (C.A.F.) portant qu'aucun gouvernement ne peut garantir en tout temps la protection à tous ses citoyens a fait une distinction lorsque le requérant craint d'être persécuté par les représentants de l'État plutôt que par un organisme terroriste-L'excuse selon laquelle un gouvernement attentif peut ne pas être en mesure de protéger ses citoyens contre toutes les attaques des terroristes ne peut être invoquée lorsque les auteurs des actes reprochés sont des représentants de l'État-La Commission a commis une erreur de droit en décidant que les requérants pouvaient se réclamer de la protection de leur État-Dans son application du critère relatif à la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays, avant de conclure que selon la prépondérance des probabilités il ne serait pas déraisonnable pour le requérant, dans les circonstances, de solliciter et d'obtenir la protection contre la persécution dans une autre partie de son pays, la Commission doit examiner la situation particulière du demandeur de statut-La Commission a commis une erreur dans l'application qu'elle a fait du critère relatif à la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays en n'étudiant pas la question relative à la situation particulière du requérant-La demande est accueillie et l'affaire est renvoyée en vue d'un nouvel examen-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1).

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