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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Jewell

A-236-94

juge Robertson, J.C.A.

24-10-94

4 p.

Demande de contrôle judiciaire visant la décision du juge-arbitre selon laquelle le congédiement de l'intimé était injustifié-L'intimé, un enseignant, s'est trouvé aux prises, dans un établissement d'enseignement, avec un élève à la conduite odieuse-En guise de représailles, il l'a traité de «petit con»-La Commission de l'emploi et de l'immigration a exclu l'intimé du bénéfice des prestations, en application de l'art. 28(1) de la Loi sur l'assurance-chômage, parce qu'il avait perdu son emploi en raison de son inconduite-Appel devant le conseil arbitral rejeté-Appel devant le juge-arbitre accueilli-Le juge-arbitre a conclu que le congédiement de l'intimé était injustifié-Il s'est posé la mauvaise question-La bonne question posée par la Commission et par le conseil arbitral était de savoir si l'intimé avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite-En l'absence de l'élément psychologique requis, le comportement reproché ne peut être qualifié d'inconduite au sens de l'art. 28-L'art. 28 s'applique dans la mesure oú l'employeur estime que l'inconduite reprochée justifiait le congédiement, même si cette évaluation subjective ne pourrait être invoquée comme moyen de défense dans le cadre d'une action pour congédiement injustifié-Demande accueillie-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 28(1).

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