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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Thorne

A-228-94

juge Stone, J.C.A.

1-12-94

4 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par une juge-arbitre aux termes de l'art. 11(7) de la Loi sur l'assurance-chômage-L'intimée, qui travaillait comme infirmière autorisée, a pris un congé de maternité de quinze semaines-Son enfant, qui est née en novembre 1991, a reçu son congé de l'hôpital le 8 avril 1992 et a été confiée aux soins d'un hôpital extra muros, qui assurait des services conformément à la loi provinciale-La Commission a refusé à l'intimée une demande de prolongation de cinq semaines des prestations parentales aux termes de l'art. 11(7)a)-La décision de la Commission a été infirmée par le conseil arbitral, dont la décision a été confirmée par la juge-arbitre-La juge-arbitre a conclu qu'un hôpital extra muros ou un hôpital «sans murs» n'est pas une «maison»-L'interprétation du mot «maison» de l'art. 11(7)a) était erronée-L'enfant doit avoir quitté l'hôpital et être arrivé à la maison, au lieu de résidence habituel du prestataire, pour que celui-ci ait droit à des prestations parentales-Toute interprétation différente du mot «maison» irait à l'encontre du texte clair de l'art. 11(7)a) de la Loi-La demande est accueillie-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 11(7)a).

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