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Scarizzi c. Marinaki

T-403-94

juge Rothstein

8-12-94

9 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique portant que la procédure suivie pour la nomination du requérant ne respectait pas le principe du mérite-Le requérant a obtenu la note de passage à l'examen écrit-L'intimée a examiné la copie d'examen du requérant et ayant relevé des questions mal notées, à son avis, elle a interjeté appel devant le Comité d'appel-Le Comité d'appel a changé la notation de l'appelant à l'égard d'une question-Le Comité d'appel n'est pas habilité à substituer son opinion à celle du jury de sélection en ce qui concerne l'évaluation ou l'examen d'un candidat-Le Comité d'appel a commis une erreur de droit en substituant son opinion sur la validité de la réponse du requérant-Il appartient exclusivement au jury de sélection d'exprimer une opinion sur l'exactitude ou l'inexactitude de la réponse-Le rôle du Comité d'appel est de s'assurer que le jury de sélection a respecté le principe du mérite; il n'est pas de s'assurer que les examens ont été bien notés-Décider de noter à nouveau quelques réponses sur la copie d'examen d'un candidat risque d'entraîner de graves problèmes d'incohérence et il se pourrait que cette façon de procéder fasse en sorte qu'on s'écarte du principe du mérite plutôt que de s'y conformer-La modification de la décision du jury de sélection par le Comité d'appel ne doit avoir lieu que si la décision est manifestement déraisonnable comme ce serait le cas si une erreur de calcul s'était produite dans l'addition des points ou si une réponse à une question objective était clairement erronée-Le requérant demande que l'intimée soit condamnée aux dépens en invoquant des circonstances particulières en vertu de la Règle 1618-Le fait que le requérant ait été choisi parmi tous les autres candidats ayant réussi le concours et qu'il ne soit pas celui qui a introduit la présente instance constituent des circonstances particulières-Le Comité d'appel n'est pas un moyen mis à la disposition des employés mécontents pour créer des difficultés à d'autres employés-Il se peut qu'à l'avenir des dépens encore plus élevés que la somme de 1,500 $ soient adjugés-La demande de contrôle judiciaire est accueillie-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1618 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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