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Anglo-Marine Inc. c. 2963-5976 Québec Inc.

T-2229-94

juge Joyal

4-1-95

6 p.

Requête des demanderesses en désaveu des aveux de leur avocat à la suite de l'ordonnance portant rejet de l'action in rem et in personam -- Dans le cours de l'action en recouvrement du prix des matériels et services fournis au navire, l'avocat des demanderesses a reconnu que la fourniture des matériels et services dont elles réclament le prix avait eu lieu avant que le défendeur ne fût devenu propriétaire du navire -- Les demanderesses tiennent maintenant à désavouer leur avocat par ce motif que son aveu n'était pas fondé sur les faits, ou qu'elles ne comprenaient pas ce qu'il avait fait, ou qu'il comprenait mal l'histoire et la chronologie des travaux effectués sur le navire -- Les demanderesses ont également interjeté appel de l'ordonnance -- Bien que la procédure de la Cour fédérale et de celle en vigueur au Québec permettent l'une et l'autre la modification ou l'annulation d'un jugement ou d'une ordonnance par voie de requête à cet effet devant la juridiction même qui a rendu la décision, les procédures de ce genre représentent cependant une exception au caractère définitif des jugements et ordonnances, la règle fondamentale étant le recours par voie d'appel -- Citant la décision Gagnon c. Location Pierre Lafleur Inc., C.S. Montréal, 500-05-001376-845, 1986-05-15, J.E. 86-684, portant refus du désaveu par ce motif que le jugement visé avait été porté en appel devant la Cour d'appel du Québec, la Cour juge que la Section de première instance n'a plus compétence pour se prononcer sur la question du désaveu une fois l'appel déposé -- Requête rejetée.

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