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Westfjord Fishing Ltd. c. Chemainus Towing Co. Ltd.

T-1162-94

juge Teitelbaum

22-8-94

11 p.

Demande de prorogation du délai de prescription de l'instance contre les parties défenderesses Chemainus Towing Co. Ltd., le navire C.T. Titan en application de l'art. 572(3) de la Loi sur la marine marchande du Canada -- Le Rivtow 902, remorqué par le C.T. Titan, et le Viking Sky se sont heurtés le 24 février 1992 -- L'assureur subrogé qui assurait le corps et les machines du Viking Sky a écrit à la société Chemainus Towing Ltd. en mars 1992 pour l'aviser qu'il tenait le C.T. Titan responsable -- En octobre 1992, l'avocat des demandeurs a écrit à la société Chemainus pour lui faire part des dommages subis par le navire et de la perte de revenus -- Le 1er février 1993, les avocats des défendeurs ont répondu qu'ils tenaient le Viking Sky responsable de ses propres déboires -- Les avocats des demandeurs et des défendeurs ont correspondu au moins jusqu'en septembre 1993 pour arrêter le libellé d'une lettre d'engagement qui devait être offerte en garantie par différents assureurs -- Le 29 mars 1994, environ cinq semaines après le deuxième anniversaire de l'accident, le capitaine du remorqueur est décédé à la suite d'un accident du travail -- L'avocat des demandeurs a, par inadvertance, attendu au 19 mai 1994, soit trois mois après le deuxième anniversaire de l'accident, pour engager l'action -- Selon l'art. 572(1) de la Loi sur la marine marchande, nulle action n'est soutenable à moins que les procédures ne soient intentées dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle l'avarie ou la perte ou la mort ou les blessures ont été causées -- L'art. 572(3) permet au tribunal de proroger le délai de prescription aux conditions qu'il juge convenables -- Il n'est aucunement fait mention d'une «raison suffisante» d'accorder la prorogation -- La demande est accueillie -- La décision Kelloway c. Engineering Consultants Ltd., [1972] C.F. 932 (1re inst.) a été appliquée -- Le juge Walsh a statué que la Cour n'est pas liée par la jurisprudence émanant d'Angleterre selon laquelle la prorogation est assujettie à l'existence de circonstances particulières -- Il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'un «motif suffisant» car l'utilisation des mots «et aux conditions qu'elle juge convenables», laissent à la Cour une complète liberté d'appréciation -- La Cour doit déterminer (1) si la réclamation des parties demanderesses paraît à première vue fondée; (2) si les parties défenderesses ont toujours été au fait de la réclamation et ne subiront aucun préjudice réel du fait de la prorogation; (3) si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il est dans l'intérêt de la justice que le délai soit prorogé -- La réclamation des parties demanderesses est à première vue fondée et elles ont demandé la prorogation dans un délai raisonnable -- Les parties défenderesses propriétaires du remorqueur C.T. Titan sont au fait de l'accident depuis le tout début -- Bien qu'il soit possible que les parties défenderesses subissent un préjudice en raison du décès du capitaine du remorqueur, un témoin clé, le décès de ce témoin 4 semaines après l'expiration du délai de prescription ne leur causera pas un préjudice plus important que s'il était survenu immédiatement ou peu de temps avant l'expiration de ce délai -- Si la demande était rejetée, les parties demanderesses subiraient un préjudice important -- Loi sur la marine marchande, L.R.C. (1985), ch. S-9, art. 572.

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