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J.V. Marketing Inc. c. Canada ( Tribunal canadien du commerce extérieur )

A-1349-92

juge Robertson, J.C.A.

29-11-94

11 p.

Appel de la décision par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a interprété la portée d'une conclusion antérieure concernant le dumping de souliers et bottes en cuir pour dames au Canada-Question de savoir si les marchandises en question sont des «chaussures de sport» aux fins de la conclusion de dumping du Tribunal, de sorte qu'elles sont exemptées des droits de dumping-Le Tribunal a conclu que les marchandises en question ne satisfaisaient pas à la définition de «chaussures de sport» énoncée dans la conclusion de dumping, et qu'elles n'étaient donc pas exemptées des droits de dumping-La décision a été portée en appel en vertu de l'art. 62 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation-Le Tribunal a conclu que la «définition étoffée» des «chaussures de sport» était exhaustive-On peut se référer à un exposé des motifs publié séparément afin d'interpréter une conclusion par ailleurs ambiguë du Tribunal-La catégorie des «chaussures de sport» est une expression commerciale dont le sens n'est pas défini et qui sous-entend une gamme étendue de chaussures-Expression ambiguë-Le Tribunal avait à juste titre tenu compte de la «définition étoffée»-Il est intéressant de noter la méthode d'interprétation de la loi selon laquelle les mots doivent être interprétés dans leur contexte-Il faut examiner la façon dont le Tribunal a employé le mot «généralement» dans toute la «définition étoffée» et non seulement dans la partie se rapportant aux «chaussures de sport»-La définition étoffée de «chaussures de sport» a son origine dans le système harmonisé de classement tarifaire-Le Tribunal a adopté une définition plus générale de «chaussures de sport» qui généralisait la portée de la définition donnée dans le système harmonisé-Il a commis une erreur en interprétant la portée prévue de la clause d'exemption en ce qui concerne les «chaussures de sport»-La «définition étoffée» de «chaussures de sport» sert simplement d'illustration, et n'est pas exhaustive-Il ne convient pas pour la Cour de déterminer si les «chaussures Instep» étaient conçues en vue d'une activité sportive et si la marche de santé est une activité de ce genre-Les deux questions sont des questions de fait-Appel accueilli, affaire renvoyée au Tribunal pour réexamen-Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15, art. 62.

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