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Lo c. Canada ( Comité d'appel de la Commission de la fonction publique )

T-317-94

juge Pinard

28-4-95

6 p.

Demande d'annulation d'une décision par laquelle le comité d'appel de la Commission de la fonction publique (le comité) a jugé que le principe du mérite avait été respecté dans le cadre d'un concours-La requérante a posé sa candidature à un poste d'analyste principal dans le cadre d'un concours restreint-Elle satisfaisait à toutes les exigences sauf l'exigence linguistique-La requérante a interjeté appel du processus de sélection et a découvert que les candidats reçus n'avaient pas obtenu le diplôme et la spécialité qu'ils affirmaient posséder dans leur curriculum vitae-Pour rejeter l'appel, le comité a reconnu que les candidats reçus ne possédaient pas les qualifications relatives aux études qui étaient énoncées dans l'avis de concours, mais il a conclu que les candidats satisfaisaient aux exigences scolaires en raison du fait qu'ils avaient été titularisés dans leur emploi par suite de la conversion de 1987-Le comité a outrepassé sa compétence en élargissant la portée de la conversion de manière à élever les qualifications en matière d'études des titulaires des postes classés FI-2 pour leur permettre de satisfaire aux exigences relatives aux études prescrites pour les postes de niveau FI-3 et FI-4 après la conversion de 1987-Il doit exister un lien rationnel entre le principe du mérite et la norme de sélection-Le comité était tenu de déterminer si le principe du mérite avait été respecté dans le choix des candidats selon des critères déterminés à l'avance, et notamment selon les exigences relatives aux études-Le comité d'appel a commis une erreur en permettant une utilisation irrégulière de la norme de sélection pour permettre à des candidats de satisfaire aux exigences prévues, alors que ces candidats ne possédaient pas les qualifications relatives aux études énoncées dans l'avis de concours-Le comité d'appel a commis une erreur qui met en cause sa compétence en ne traitant pas des exigences relatives aux études dans les motifs de sa décision-La demande est accueillie.

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