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Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc.

T-1444-93

juge McGillis

9-2-95

17 p.

Demandes de contrôle judiciaire visant à empêcher le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer des avis de conformité à Apotex Inc. et à Novopharm pour la mise en marché au Canada de la nizatidine-Est-ce que la préparation par Apotex Inc. de gélules de nizatidine à partir de la matière en vrac qui lui est vendue aux termes d'une licence obligatoire dont Novopharm Limited est titulaire constitue une contrefaçon dans le cadre de procédures engagées aux termes du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)?-Il s'agit de savoir si Eli Lilly a établi, selon la prépondérance des probabilités, que l'allégation d'Apotex contenue dans son avis d'allégation daté du 28 avril 1993 n'est pas fondée au sens de l'art. 6(2) du Règlement-Une demande d'interdiction fondée sur l'art. 6(1) du Règlement est une demande de contrôle judiciaire visant à déterminer, de façon expéditive, si le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social peut délivrer un avis de conformité pour permettre à une société de produits pharmaceutiques génériques de mettre en marché un médicament au Canada-Dans le cadre d'une procédure fondée sur l'art. 6 du Règlement, la partie demanderesse a l'obligation d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, qu'aucune des allégations que renferme l'avis d'allégation n'est fondée-La présente affaire ne soulève pas la question de savoir si une société de produits pharmaceutiques génériques a une charge de présentation dans le cadre d'une procédure fondée sur l'art. 6, étant donné que Apotex a produit des éléments de preuve pour étayer son allégation-L'accord daté du 27 novembre 1992, intervenu entre Novopharm et Apotex, ne constitue pas une sous-licence violant les conditions de la licence-Selon le président d'Apotex, la fabrication de gélules par Apotex ne constitue pas de la contrefaçon puisque la matière en vrac serait fournie par Novopharm conformément à sa licence-La seule décision traitant directement de cette question est le jugement Merck & Co. c. Apotex Inc. (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1re inst.) rendu par le juge MacKay -- Le juge MacKay a conclu, à juste titre, que la préparation par Apotex Inc. de gélules à partir de la matière en vrac achetée auprès d'un fournisseur titulaire d'une licence constituait une violation des droits de Merck & Co. Inc. protégés par le brevet-Un tiers acquéreur non titulaire d'une licence n'acquiert aucun des droits exclusifs accordés à un breveté du simple fait qu'il a acheté la matière en vrac à un fournisseur qui est lui-même titulaire d'une licence-Les activités que se propose d'exercer Apotex constituent une violation des droits protégés par le brevet d'Eli Lilly-Eli Lilly et Eli Lilly Canada ont démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l'allégation d'Apotex contenue dans son avis d'allégation daté du 28 avril 1993 n'est pas fondée au sens de l'art. 6(2)-Demande accueillie-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(1),(2).

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