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Beattie c. Canada

T-2216-91 / T-361-93

protonotaire Hargrave

26-1-95

13 p.

Requêtes en vue d'obtenir la permission de modifier les défenses-La Règle 402(4) prévoit que lorsqu'un motif de défense survient après le dépôt d'une défense, le défendeur peut, avec la permission de la Cour, déposer une défense supplémentaire exposant ce motif-La demanderesse a revendiqué, du fait de sa descendance, un avantage prévu par un traité de 1921, en vertu duquel Sa Majesté convenait de fournir aux signataires indiens l'aide jugée nécessaire pour que ceux-ci se livrent à des activités agricoles-En 1990, la demanderesse voulait cultiver du ginseng-Elle a demandé, en vertu du Traité, une subvention importante-La subvention n'ayant pas été accordée, la demanderesse a intenté une action dans laquelle elle alléguait la perte d'avantages prévus par le Traité-La défenderesse a déposé une défense-En 1993, la demanderesse a intenté une action pour solliciter le remboursement des frais juridiques ainsi que des dommages-intérêts exemplaires-En vertu de l'Entente sur la revendication territoriale globale du 6 septembre 1993, les signataires renonçaient aux droits qu'ils possédaient en vertu de la disposition du Traité concernant l'aide apportée aux fins de la poursuite d'activités agricoles-Les modifications visent à plaider que le Parlement a approuvé et déclaré valide l'Entente sur la revendication territoriale globale au moyen de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, en vertu de laquelle la demanderesse aurait renoncé à l'ensemble des droits fondés sur le Traité, et qu'il lui a donné effet-La demanderesse s'oppose aux modifications (1) parce que celles-ci accroissent de beaucoup le nombre de questions et leur complexité, y compris la question du pouvoir et de la capacité des signataires de l'Entente sur la revendication territoriale de la lier et celle de savoir si elle est membre des Dénés ou des Métis du Sahtu; (2) parce que la Cour fédérale n'a pas compétence pour déterminer si elle est membre des Dénés ou des Métis du Sahtu puisque l'art. 17(6) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que la Section de première instance n'a pas compétence dans les cas oú une loi fédérale confère compétence à une cour provinciale et que l'Entente confère à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest la compétence relativement aux litiges découlant de l'Entente; (3) parce que les modifications sont prématurées et conjecturales tant que sa situation n'est pas déterminée par un tribunal compétent-Principes généraux s'appliquant aux modifications: toutes les modifications nécessaires devraient être permises lorsqu'il s'agit de trancher la question véritable qui oppose les parties à l'instance; les lacunes dans la formulation d'une cause devraient être corrigées, s'il est possible de le faire sans commettre d'injustice; une modification devrait être permise si elle soulève une véritable question de fond entre les parties-Étant donné que la libération dont il est question dans l'Entente sur la revendication territoriale est peut-être la partie la plus importante de la preuve de la Couronne, et bien qu'elle ait pour effet de soulever un certain nombre de questions complexes auxquelles il faudra consacrer beaucoup de temps, la modification devrait être permise-Les modifications sont demandées au stade du dépôt des défenses seulement-Les modifications sont défendables, bien que, pour les mettre à l'épreuve, une preuve complète susceptible d'argumentation doive être présentée-Dans la mesure oú les modifications sont demandées en temps opportun, en toute bonne foi, et sont visées par les principes généraux susmentionnés, le juge des requêtes ne devrait pas se demander si la modification proposée sera retenue à l'instruction-Rien dans la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu ne nous oblige à conclure que le Parlement a conféré force de loi à l'Entente sur la revendication territoriale-Puisque l'Entente n'est pas une loi fédérale, l'art. 17(6) ne fait pas obstacle à la compétence de la Cour fédérale-Subsidiairement, la disposition privative ne concerne que le contrôle judiciaire de procédures d'arbitrage-Cela est renforcé par la disposition selon laquelle «le présent chapitre n'a pas pour effet de limiter la compétence de quelque tribunal judiciaire que ce soit»-La Cour fédérale a compétence, aux fins de l'action, pour déterminer si la demanderesse peut se prévaloir du Traité et si elle est liée par la libération de l'obligation prévue par le Traité-Les modifications sont autorisées étant donné qu'il n'existe aucune bonne raison de les refuser et que tout permet de les autoriser de façon que les nouvelles questions de fond réelles qui se posent, et qui peuvent être essentielles à la preuve de la Couronne, soient examinées-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 324, 402(4)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-10, art. 17(6) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3)-Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, L.C. 1994, ch. 27.

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