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Valencia c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-5573-93

juge Reed

17-8-94

10 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle la SSR a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Moyens invoqués à l'appui de la demande: le requérant n'a pas été avisé, avant le début de l'audition de sa demande, que l'existence d'une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays (PRAPP) serait soulevée, les motifs de la Commission n'ont pas mentionné expressément qu'il était raisonnable pour le requérant de se réfugier dans une autre partie de son pays (c.-à-d. dans un endroit de la Colombie ailleurs qu'à Medellin)-Rejet de la demande-L'énoncé dans l'arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 3 C.F. 589 (C.A.) «il n'est pas permis au ministre ou à la Commission d'alléguer à l'improviste contre le demandeur la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays sans lui donner avis que cette question sera soulevée à l'audience» n'impose pas l'obligation de donner au demandeur de statut un avis officiel avant la date de l'audition-Le juge Linden, J.C.A., a expliqué, à titre d'exemple, le genre d'avis à donner: la question doit être expressément soulevée à l'audience par l'agent d'audience ou par la Commission, et le demandeur de statut doit avoir l'occasion d'y répondre en présentant une preuve et des moyens-L'avis vise à éviter à quiconque d'être pris au dépourvu, à faire en sorte que nul ne soit lésé-L'audition a débuté le 27 août 1992, et l'agent d'audience a dit que la Commission était saisie de deux questions litigieuses: la question de la crédibilité et celle de la PRAPP-Ajournement des débats, reprise en janvier 1993-Vu l'ajournement, après qu'il ait été donné avis que la PRAPP serait soulevée, le requérant a eu amplement la possibilité de réunir des preuves et de traiter de cette question dans sa plaidoirie-Il a eu la possibilité de répondre aux questions que se posait la Commission sur la possibilité qu'il avait de vivre ailleurs qu'à Medellin-Il n'y a pas eu préjudice ni surprise-L'arrêt Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.), expose deux critères essentiels à l'existence de la PRAPP: la Commission doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune sérieuse possibilité que le demandeur soit persécuté au nouvel endroit; les conditions doivent y être telles qu'il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur de statut d'y chercher refuge-Le requérant a fait valoir que la Commission ne s'est pas expressément demandé si son établissement en dehors de Medellin était une solution raisonnable pour lui-La Commission a accepté le témoignage du requérant voulant qu'il ait fait campagne pour un parti politique et que des membres de sa famille aient été tués en raison de leur participation active à la politique-La Commission a remarqué que la Colombie était une société violente et sans loi-Elle a conclu que le demandeur aurait une solide revendication en l'absence d'une possibilité raisonnable de refuge dans une autre partie de la Colombie-Elle a noté que bien que cinq membres de la famille du requérant aient été tués à Medellin, ses parents vivaient maintenant ailleurs en Colombie-Le requérant n'a jamais reçu personnellement des menaces de mort-Il a vécu pendant deux ans avec un ami aux environs de Medellin-Pendant la période allant de 1985 à 1987, la participation du requérant à la politique a cessé-En tout état de cause, sa participation à la politique a toujours été très mineure-Il ne savait pas réellement qui étaient les agents de persécution-La Commission n'a fait aucune distinction entre des considérations ayant trait à la possibilité que le requérant soit persécuté, à l'heure actuelle, à Medellin et, si tel est le cas, l'existence, pour le requérant, d'une possibilité adéquate de refuge quelque part à l'extérieur de cette ville-L'analyse du caractère raisonnable de la possibilité de refuge à l'extérieur de Medellin se dégage implicitement des motifs de la Commission (c.-à-d. la mention du fait que les parents du requérant vivent ailleurs sans être menacés de persécution)-Aucune raison pour laquelle il ne serait pas raisonnable que le requérant vive à l'extérieur de Medellin-La Commission n'a tiré aucune conclusion qu'il existait une sérieuse possibilité que le requérant soit persécuté à Medellin aujourd'hui-Il ne serait pas raisonnable d'exiger que la Commission ou l'agent d'audience donnent un préavis de leur intention d'examiner la PRAPP-Les décisions ne sont pas infirmées simplement parce que la Commission ne les a pas rédigées avec l'abondance souhaitée-Le critère du droit administratif consiste à savoir s'il existe suffisamment de preuves pour étayer la conclusion de la Commission.

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