Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Arbella S.A. c. Aghia Markella ( Le )

T-2808-94

juge Nadon

28-4-95

5 p.

Demande visant à transmettre le différend découlant de l'application de la charte-partie à des arbitres de Londres-Le défendeur, propriétaire du navire, a conclu une charte-partie avec la demanderesse aux fins de transporter une cargaison de blé-Le navire a été détenu par la Garde côtière canadienne avant d'être livré à la demanderesse-Celle-ci a annulé la charte-partie, a affrété un autre navire pour transporter sa cargaison et réclame les pertes subies-Le défendeur soutient que, du fait de la restriction illégale imposée par la Garde côtière au sujet du navire, il ne peut être tenu responsable de ne pas avoir livré le navire en temps voulu-La charte-partie prévoit que les différends pouvant survenir entre les propriétaires et les affréteurs seront transmis à des arbitres de Londres-Le Canada, signataire du Code d'arbitrage commercial, donne à ce texte force de loi; l'art. 8 du Code prévoit que le tribunal doit renvoyer le différend à l'arbitrage à moins qu'il ne constate que la convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être exécutée-La demanderesse prétend que les signataires de la charte-partie ne pouvaient pas envisager que des arbitres de Londres puissent être saisis d'un différend portant sur la question de savoir si la Garde côtière canadienne a respecté les obligations du Canada énoncées dans les traités internationaux et le droit national-La question qui sera soumise aux arbitres de Londres consiste à savoir si les défendeurs ont manqué à leurs obligations prévues dans la charte-partie, c'est-à-dire s'ils ont une excuse pour ne pas avoir livré le navire en temps voulu-Puisqu'elle conclut à l'existence d'un différend réel entre les parties, la Cour a l'obligation de renvoyer ce différend à l'arbitrage-Demande accueillie-Code d'arbitrage commercial, qui constitue l'annexe de la Loi sur l'arbitrage commercial, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 17, art. 8.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.