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Canada ( Procureur général ) c. Luxottica Canada Inc.

T-1460-94

juge Joyal

21-12-94

9 p.

Requête en sursis, en vertu de l'art. 50 de la Loi sur la Cour fédérale, d'une requête pour injonction provisoire prévue à l'art. 33 de la Loi sur la concurrence-L'intimé soutient qu'au moment de l'audition de sa requête, le procureur général ne disposait pas des éléments de preuves nécessaires pour intenter et mener à terme des procédures pénales et il utiliserait plutôt la procédure de l'art. 33 afin d'étayer son dossier en vue d'éventuelles poursuites pénales-L'intimé soutient également que la poursuite des procédures en injonction provisoire porte préjudice à leur droit de ne pas s'auto-incriminer en leur imposant une défense à l'encontre de la requête-L'art. 33(6) oblige le procureur général à intenter et à mener à terme toute poursuite ou procédure avec toute la diligence possible et dans le plus bref des délais-Le délai en l'espèce de plus de cinq mois depuis la demande d'injonction et le fait que l'art. 33 prévoit des moyens afin d'éviter des abus et des retards injustifiés de la part du procureur général appuient à l'argument des intimés quant à l'utilisation des procédures à des fins de «parties de pêche»-Bien qu'il ne s'agisse pas d'un cas oú un individu est contraint à témoigner, les principes du privilège de la non-incrimination sont pertinents dans la mesure oú le contenu de l'argumentation de l'intimé à l'encontre de la requête en injonction provisoire serait très avantageux pour le procureur général qui cherche encore à déterminer s'il entamera ou non des procédures contre les intimés-Le rejet de cette requête permettrait au procureur général de faire indirectement ce qui lui est interdit de faire directement-Le critère relatif au sursis d'instance exige d'une part que la continuation des procédures entraîne un préjudice irréparable au demandeur, et d'autre part, que l'ordonnance n'entraîne pas d'injustice aux autres parties au litige-Puisque la possibilité d'un sérieux préjudice aux requérants est très réelle et puisque la suspension des procédure n'écarte pas la possibilité d'entamer des procédures criminelles, il est dans le meilleur intérêt de toutes les parties de suspendre les procédures-Requête accordée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50-Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 33 (mod. par L.C. 1993, ch. 34, art. 50).

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